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14/05/2014 | FRANCE | N°366301

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 366301


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône) s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la rénovation de pièces existantes au rez-de-chaussée d'une maison et de la transformation d'un garage en abri de jardin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1105158 du 20 d

cembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédu...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône) s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de la rénovation de pièces existantes au rez-de-chaussée d'une maison et de la transformation d'un garage en abri de jardin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1105158 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 22 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1105158 du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne les dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs sans avoir été saisi d'une demande de la commune en ce sens et sans respecter le principe du contradictoire ;

- il a statué infra petita et omis de se prononcer sur la compatibilité de son projet avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme exigeant que les constructions aient un plancher surélevé d'un mètre ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la nature des travaux projetés ;

- en estimant que la déclaration portait sur la création d'un logement au rez-de-chaussée, le tribunal a dénaturé les faits et les pièces du dossier ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les travaux projetés ne figuraient pas au nombre de ceux qui pouvaient être autorisés en vertu du plan local d'urbanisme, alors que les travaux n'augmentaient pas la population soumise au risque ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que les travaux projetés ne pouvaient être autorisés, alors que le plan local d'urbanisme n'imposait pas de limitation de vulnérabilité pour des travaux d'aménagement ;

- il a commis une erreur de droit en estimant que les travaux projetés ne pouvaient être autorisés, alors qu'ils constituaient de simples travaux d'aménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, la commune d'Ensuès-la-Redonne conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M.B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Ensuès-la-Redonne.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 10, relatif au risque d'inondation, des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ensuès-la-Redonne, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué du 4 février 2011 : " (...) Aléa moyen : (...) Sont autorisées en plus des éléments autorisés en aléa fort : Les constructions (...) à condition que le plancher le plus bas soit à au moins 1 mètre au-dessus du sol naturel, en tout point de l'emprise de la construction (...) ; Sans être soumis aux règles ci-dessus, les extensions des activités économiques dans la limite de 20 % de l'emprise au sol de l'existant et l'extension des autres constructions dans la limite de 20 mètres carrés d'emprise supplémentaire, à condition d'en limiter la vulnérabilité (...) ; Les changements de destination sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne s'est opposé, par son arrêté du 14 février 2011, à la déclaration préalable déposée par M.B..., en se fondant sur un unique motif tiré de ce que les travaux envisagés, situés dans une zone soumise à un aléa d'inondation moyen, ne prévoyaient pas de vide sanitaire d'un mètre au-dessus du terrain naturel, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a substitué à ce motif, sans que la commune d'Ensuès-la-Redonne l'ait sollicité et sans que M. B...ait été mis à même de présenter ses observations, un motif tiré de ce que le projet de M. B...avait pour effet, en créant un logement supplémentaire au rez-de-chaussée de la construction, d'augmenter la population soumise au risque d'inondation.

3. Si le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsque la décision dont l'annulation est demandée aurait pu être légalement fondée sur un autre motif que celui initialement retenu par l'administration, procéder à une substitution de motifs à la demande de l'administration et même, lorsque l'administration était tenue, pour ce motif, de prendre une telle décision, substituer d'office ce motif à celui initialement retenu, il lui appartient préalablement, dans tous les cas, de mettre l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur une telle substitution. En l'espèce, le tribunal administratif de Marseille n'a pas invité le requérant à présenter ses observations sur la substitution de motifs qu'il envisageait d'opérer de sa propre initiative. Par suite, son jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne le versement à M. B...d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 de ce code, relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que la commune d'Ensuès-la-Redonne demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune d'Ensuès-la-Redonne versera à M. B...une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ensuès-la-Redonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune d'Ensuès-la-Redonne.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366301
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 366301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366301.20140514
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