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21/05/2014 | FRANCE | N°366184

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mai 2014, 366184


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101886 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur la demande de la société Piscine olympique des Arènes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire

situé 135, allée Antoine Pinay, Ile de Barthelasse à Avignon, l'a déchargée de c...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101886 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur la demande de la société Piscine olympique des Arènes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 135, allée Antoine Pinay, Ile de Barthelasse à Avignon, l'a déchargée de ces cotisations à hauteur de la différence entre les bases retenues par l'administration et celles résultant de l'application d'un coefficient de 0,3 pour le calcul de la surface pondérée du stade nautique ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'appliquer des abattements de 10 % et 5 % au tarif de 4,42 euros retenu par l'administration et de rejeter le surplus de la demande de la société Piscine olympique des Arènes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la société Piscine olympique des Arènes ;

1. Considérant qu'en vertu du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels, occupés par leur propriétaire, est déterminée par comparaison ; qu'aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens (...) occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ; que l'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local ; que si, le cas échéant, cette pondération peut permettre de tenir compte des différentes conditions d'aménagement pour l'exercice d'une des activités pratiquées dans le local par rapport aux autres, elle ne peut en revanche permettre de tenir compte d'une différence globale de saisonnalité entre l'activité pratiquée dans le local à évaluer du fait de son aménagement et celle pratiquée dans le local-type ; qu'il y a lieu dans ce cas de recourir, le cas échéant, à un coefficient d'ajustement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la valeur locative du stade nautique exploité par la société Piscine olympique des Arènes a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 178 du procès-verbal ME de la commune d'Avignon, correspondant à un gymnase d'une surface pondérée de 62 mètres carrés ; que pour tenir compte du caractère saisonnier de l'activité du stade nautique, lequel n'est constitué que de bassins découverts ouverts au public seulement au cours des mois de juin à septembre, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la société était fondée à soutenir que la surface pondérée à retenir, pour apprécier la consistance du bien à évaluer, devait être affectée d'un coefficient de pondération de 0,3 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en affectant à la surface du stade nautique, qui constitue l'élément principal des locaux à évaluer, un coefficient de pondération de 0,3, alors que le coefficient de pondération des surfaces a pour objet de tenir compte de l'usage et de l'emplacement des différentes parties d'un même local, pour assurer la proportionnalité des valeurs locatives, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que son jugement doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Les conclusions de la société Piscine olympique des Arènes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Piscine olympique des Arènes.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366184
Date de la décision : 21/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2014, n° 366184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366184.20140521
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