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28/05/2014 | FRANCE | N°328713

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 mai 2014, 328713


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Crédit Lyonnais, dont le siège est 19, boulevard des Italiens BP 1202 à Paris Cedex 02 (75060) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02163 du 8 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0109120/1, 0210629/1, 0311166/1, 0415746/1 du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant s

es demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Crédit Lyonnais, dont le siège est 19, boulevard des Italiens BP 1202 à Paris Cedex 02 (75060) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02163 du 8 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0109120/1, 0210629/1, 0311166/1, 0415746/1 du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, ainsi que de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l'année 1994 et, d'autre part, à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des périodes du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1994 au 30 septembre 2001, ainsi que de la taxe sur les salaires versée au titre des années 1991 à 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Crédit Lyonnais ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la société Crédit Lyonnais, respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et pour l'année 1994, résultant du refus de l'administration fiscale de prendre en compte, comme l'avait fait la société dans ses déclarations, le montant des intérêts des prêts consentis par son siège à ses succursales établies à l'étranger, d'une part, au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et, d'autre part, au dénominateur du prorata relatif à la taxe sur les salaires, prévu par le 1 de l'article 231 du même code ; que, par une première réclamation du 14 janvier 1998, complétée le 6 mars suivant, la société a demandé, d'une part, la décharge des rappels en cause en soutenant que le montant de ces intérêts pouvait être pris en compte dans le calcul des prorata mentionnés ci-dessus, d'autre part, la restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qu'elle estimait avoir versés en excédent au titre de la même période et de la même année, en soutenant que si le montant des intérêts facturés par le siège aux succursales ne pouvait être pris en compte au motif que son siège relèverait, avec ses succursales étrangères, d'une seule et même entité, les recettes des opérations que ces dernières réalisent avec des tiers devraient alors être regardées comme étant les siennes et, par suite, être prises en compte pour le calcul des prorata ; que, pour le même motif, elle a demandé, par six autres réclamations, la restitution de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qu'elle estimait avoir versées en trop respectivement au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2001 ainsi que la taxe sur les salaires versée à tort au titre des années 1991 à 1993 et 1995 à 2001 ; que l'administration n'ayant pas fait droit à ses réclamations, la société a demandé au tribunal administratif de Paris, par quatre requêtes distinctes, de faire droit à sa demande de décharge et de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les sommes qu'elle estimait avoir acquittées à tort et les rappels mis à sa charge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé dans son arrêt que la société Crédit Lyonnais ne contestait plus devant elle, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, le motif des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui lui avaient été notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité et du contrôle sur pièces dont elle avait fait l'objet, relatif aux intérêts des prêts consentis par son siège à ses succursales établies à l'étranger et que seule restait en litige devant elle la demande de compensation de la société entre les sommes qu'elle soutenait avoir acquittées à tort en raison de la non prise en compte, pour le calcul des prorata mentionnés au point 1, des recettes réalisées par l'ensemble de ses succursales établies à l'étranger et les rappels mis à sa charge ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il appartenait à la société requérante d'établir que les modalités de calcul du prorata dont elle se prévalait lui ouvriraient droit aux décharges et restitutions demandées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la société requérante n'apportait pas la preuve qui lui incombait en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, qui ne permettaient pas la vérification des chiffres avancés relatifs aux recettes réalisées par les succursales étrangères, notamment en ce qui concerne la nature et la ventilation de ces recettes au regard du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, et à soutenir que tous les éléments nécessaires avaient été fournis à l'administration et que ces chiffres étaient issus de sa comptabilité, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve ;

4. Considérant, enfin, que la cour a porté une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, sur la valeur probante des tableaux récapitulatifs qui lui étaient soumis, comme sur la nécessité d'ordonner une expertise ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu son office en rejetant ses demandes sans ordonner les mesures permettant de trancher le litige, notamment l'expertise qu'elle avait sollicitée, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Crédit Lyonnais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Crédit Lyonnais est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Lyonnais et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328713
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 328713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:328713.20140528
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