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17/06/2014 | FRANCE | N°370570

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 17 juin 2014, 370570


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déclaré pour ces années. Par un jugement n° 0711170 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02456 du 16 avril 2013, la cour administrative d'appel de

Versailles a, d'une part, décidé de l'augmentation du montant des dépenses de la sociét...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bouygues a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déclaré pour ces années. Par un jugement n° 0711170 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02456 du 16 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, décidé de l'augmentation du montant des dépenses de la société Bouygues éligibles au crédit d'impôt recherche à hauteur d'une somme de 2 510 946 euros au titre de l'année 1996 et de 5 353 345 euros au titre de l'année 1997 et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes. Elle a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Bouygues.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 11VE02456 du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle a augmenté le montant des dépenses de la société Bouygues éligibles au crédit d'impôt recherche, déchargé la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société Bouygues, en droits et pénalités, les cotisations d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par la cour administrative d'appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre délégué, chargé du budget, soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, s'agissant, au titre de l'année 1997, du projet n° 7 de la direction technique des ouvrages fonctionnels, successivement que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment et insuffisamment motivée ;

- a dénaturé les faits et méconnu l'étendue du litige en estimant, s'agissant, au titre de l'année 1996, du projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'année 1997, des projets de la direction travaux publics n° 15, n° 26 et n° 28, que l'administration n'avait pas suffisamment motivé le rejet des observations du contribuable, alors que, pour ces projets, elle avait au contraire favorablement accueilli les remarques de la société ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en relevant, pour juger que la réponse aux observations du contribuable était insuffisamment motivée, que l'administration s'était bornée à invoquer les résultats de la contre-expertise menée par le ministère de la recherche sans répondre aux arguments présentés par la société dans ses observations.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant au rejet par l'administration des cinq projets suivants de l'assiette des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche : au titre de l'année 1996, du projet n° 10 de la direction technique des ouvrages fonctionnels et, au titre de l'année 1997, du projet n° 7 de la même direction et des projets n° 15, n° 26 et n° 28 de la direction travaux publics. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre délégué, chargé du budget dirigées contre l'arrêt du 16 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause par l'administration de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des projets mentionnés au point 3 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre délégué, chargé du budget, n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la société Bouygues.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370570
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2014, n° 370570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370570.20140617
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