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23/06/2014 | FRANCE | N°369946

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 23 juin 2014, 369946


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...AM..., demeurant au..., M. RogerP..., demeurant au..., M. M...Z..., demeurant au..., M. AO...I..., demeurant..., M. AH...J..., demeurant au.7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot 5, à Six-Fours-les-Plages (83140), M. O...G..., demeurant au..., M. AB... Y..., demeurant au..., M. C...AF..., demeurant au 7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot en Thaïlande, M. Q...R..., demeurant..., M. RobertAJ..., demeurant au..., M. A...K..., demeurant au..., M. T.

..H..., demeurant au..., M. Q...AL..., demeurant au..., M....

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...AM..., demeurant au..., M. RogerP..., demeurant au..., M. M...Z..., demeurant au..., M. AO...I..., demeurant..., M. AH...J..., demeurant au.7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot 5, à Six-Fours-les-Plages (83140), M. O...G..., demeurant au..., M. AB... Y..., demeurant au..., M. C...AF..., demeurant au 7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot en Thaïlande, M. Q...R..., demeurant..., M. RobertAJ..., demeurant au..., M. A...K..., demeurant au..., M. T...H..., demeurant au..., M. Q...AL..., demeurant au..., M. AN...AA..., demeurant.7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot A2, 425 avenue de la Cerisaie, à Draguignan (83300), M. M...AI..., demeurant au..., M. AG...AC..., demeurant au..., M. E...AK..., demeurant au..., M. F...D..., demeurant au..., M. U...AU..., demeurant au..., M. Q...AD..., demeurant..., M. S...X..., demeurant à.7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot E, rue César Baldaccini, au Pradet (83220), M. Q...AE..., demeurant au 7 Impasse des Figuiers, résidence la Pétugue, lot ; M. AM...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, une indemnité de 40 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice matériel de chacun d'entre eux, soit une somme de 4 395 euros à M.D..., une somme de 9 071 euros à M.N..., une somme de 85 462 euros à M.G..., une somme de 84 275 euros à M.H..., une somme de 86 672 euros à M.P..., une somme de 83 881 euros à M.Y..., une somme de 83 089 euros à M.AL..., une somme de 86 650 euros à M.Z..., une somme de 49 706 euros à M.AF..., une somme de 54 845 euros à M.AA..., une somme de 13 957 euros à M.R..., une somme de 85 412 euros à M.AI..., une somme de 87 063 euros à M.I..., une somme de 71 837 euros à M.AJ..., une somme de 110 755 euros à M.AC..., une somme de 95 034 euros à M.J..., une somme de 50 509 euros à M.K..., une somme qui sera communiquée ultérieurement à M.AU..., une somme de 67 882 euros à M.X..., une somme de 85 856 euros à M.AK..., une somme de 102 690 euros à M.AD..., une somme de 88 789 euros à M. AE...et une somme de 89 829 euros à M. AM...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. AM... et autres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. AM...et autres ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en premier lieu, les requérants ont saisi, le 22 avril 1997, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 1996 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale ; que le tribunal a fait droit à cette requête par un jugement du 1er juillet 1999 ; que, saisi d'une demande amiable d'exécution le 8 février 2000, puis d'une nouvelle requête le 11 septembre 2001, le même tribunal a, par un jugement du 21 février 2002, enjoint au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du 1er juillet 1999, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que les requérants ont formé, le 31 mars 2004, une requête tendant à obtenir du tribunal administratif la liquidation de cette astreinte, requête qui a été rejetée par un jugement en date du 1er juillet 2004 ; que, saisi le 4 novembre 2004 sur renvoi de la cour administrative d'appel de Paris, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté leur requête d'appel par une décision du 5 mars 2008 ;

2. Considérant, en second lieu, que les requérants ont saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à obtenir indemnisation des préjudices résultant à la fois de l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 1996 et du refus de l'administration d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1999 ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête par un jugement du 2 juin 2006 ; que les requérants ont interjeté appel le 15 septembre 2006 devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et accordé à chaque requérant une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté et du comportement fautif de l'administration ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé, par une décision du 21 octobre 2009, l'admission du pourvoi en cassation introduit devant lui le 9 janvier 2009 ;

3. Considérant que les requérants recherchent la responsabilité de l'Etat du fait de la durée excessive de ces deux procédures, qui se sont achevées par les deux décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

4. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure juridictionnelle engagée en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 1996 et l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1999 présentait un caractère autonome par rapport à celle ayant ultérieurement porté sur les demandes d'indemnisation des requérants du fait de leur absence d'inscription au tableau d'avancement prévu par l'arrêté du 28 juin 1996 ;

Sur la procédure tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 1996 et le délai d'exécution du jugement du 1er juillet 1999 :

6. Considérant que, si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution ; que lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable et une durée de jugement excessive engage également la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

7. Considérant que le délai de nature à faire naître un préjudice moral concerne, en l'espèce, l'inexécution du jugement du 1er juillet 1999 et a couru jusqu'à la date de la décision du Conseil d'Etat du 5 mars 2008 ; que toutefois, seule la durée excessive qui résulte du mauvais fonctionnement du service public de la justice constitue un préjudice indemnisable dans la présente instance, au titre du délai anormal de procédure, à l'exclusion de la durée d'exécution du jugement du 1er juillet 1999 qui trouve son origine dans le refus du ministre de l'intérieur d'exécuter ce jugement ; que les requérants ont d'ailleurs obtenu réparation du préjudice né de ce comportement fautif devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

8. Considérant que la durée de la procédure d'exécution engagée le 8 février 2000 devant le tribunal administratif de Paris, qui s'est achevée par un jugement du 21 février 2002 prononçant une injonction sous astreinte, n'excède pas, eu égard aux diligences accomplies auprès de l'administration, le délai raisonnable de jugement ; que la demande de liquidation de l'astreinte des requérants du 31 mars 2004, rejetée par un jugement du 1er juillet 2004, a également été jugée dans un délai raisonnable ; qu'en revanche, la durée de l'instance engagée contre ce jugement, qui s'est achevée par une décision du Conseil d'Etat du 5 mars 2008, excède le délai raisonnable de jugement ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont subi, du fait de la durée excessive de cette instance, un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants une somme de 500 euros chacun ;

Sur le délai de la procédure engagée en vue de la réparation des préjudices causés par l'illégalité du tableau d'avancement et le refus d'exécuter le jugement du 1er juillet 1999 :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et moral causé aux requérants par l'illégalité de l'arrêté du 28 juin 1996 et le refus du ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du 1er juillet 1999, a débuté le 13 décembre 2002 et s'est achevée le 21 octobre 2009 ; que la durée globale des trois instances de cette procédure, de six ans et dix mois, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas excessive ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu dans cette procédure ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel :

10. Considérant que les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les délais excessifs de jugement devant la juridiction administrative et le préjudice allégué relatif à la perte de chance de bénéficier de pensions de retraite plus élevées s'ils avaient été nommés au tableau d'avancement contesté ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros à verser à chaque requérant au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à MM.AM..., P..., Z..., I..., J..., G..., Y..., AF..., R..., AJ..., K..., H..., AL..., AA..., AI..., AC..., AK..., D..., AU..., AD..., X...et AE...la somme de 500 euros chacun.

Article 2 : L'Etat versera à MM.AM..., P..., Z..., I..., J..., G..., Y..., AF..., R..., AJ..., K..., H..., AL..., AA..., AI..., AC..., AK..., D..., AU..., AD..., X...et AE...la somme de 100 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...AM..., premier requérant dénommé et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 369946
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : MAGIERA

Analyses

37-06 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS. - DÉLAI EXCESSIF DE PROCÉDURE [RJ1] - CHAMP - DÉLAI EXCESSIF DANS L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE [RJ2] - 1) PRINCIPE - EXCLUSION, CE DÉLAI ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE À LAQUELLE INCOMBAIT L'EXÉCUTION - 2) CAS OÙ CETTE CARENCE DONNE LIEU À UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE D'EXÉCUTION ET OÙ LA DURÉE DE JUGEMENT DE CETTE PROCÉDURE EST EXCESSIVE - DURÉE ENGAGEANT ÉGALEMENT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT EN RAISON DU FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.

37-06 1) Si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. 2) Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable et une durée de jugement excessive engage également la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 26 mai 2010,,, n° 316292, T. pp. 842-980.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 369946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369946.20140623
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