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02/07/2014 | FRANCE | N°363734

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 02 juillet 2014, 363734


Vu l'ordonnance n° 12VE03349 du 1er octobre 2012, enregistrée le 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme B... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par Mme A...B..., demeurant..., et le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2013 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, présenté pour MmeB... ; elle demande au Con...

Vu l'ordonnance n° 12VE03349 du 1er octobre 2012, enregistrée le 6 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme B... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par Mme A...B..., demeurant..., et le nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour MmeB... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1010147 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2010 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles son mari et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite du décès de son conjoint, Mme B...a adressé, le 21 juillet 2009, au trésorier payeur général du Val-d'Oise une demande en décharge de responsabilité solidaire dans le paiement des impositions établies au nom de M. et Mme B...au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 ; que celui-ci a rejeté sa demande par une décision du 3 mai 2010, confirmée par une seconde décision du 17 septembre 2010 ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de la première décision ;

Sur le moyen portant sur l'article 1691 bis du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / (...) d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. (...) ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; (...) / 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse " ;

4. Considérant que, d'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, d'autre part, cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent ; que, par suite, le recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, ne peut être regardé alors même que l'impôt en cause est un impôt local, comme entrant dans la catégorie visée au 5° de l'article R. 222-13 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de la décharger de sa responsabilité de conjoint solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis précité, qui n'a pas été rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la requête ne ressortit donc pas à la compétence du Conseil d'Etat, mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

Sur le moyen portant sur l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2011 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B...a demandé à ce tribunal de ne pas tenir compte des éléments développés sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier à ne pas avoir examiné si elle remplissait la condition de gêne ou d'indigence posée à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté ; que, dans ces conditions, les conclusions du pourvoi doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...dirigée contre le jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il s'est prononcé sur la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de la décharger de sa responsabilité de conjoint solidaire en application de l'article 1691 bis du code général des impôts est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le pourvoi de Mme B...dirigé contre le jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il porte sur l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 363734
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE REJETANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1691 BIS DU CGI - 1) CONTESTATION D'UNE DÉCISION PRISE EN MATIÈRE FISCALE SUR UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE AU SENS DU 8° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CJA - ABSENCE - 2) LITIGE RELATIF AUX IMPÔTS LOCAUX AU SENS DU 5° DU MÊME ARTICLE - ABSENCE - 3) CONSÉQUENCE - JUGEMENT DU TA REJETANT UNE TELLE DEMANDE - JUGEMENT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE.

17-05-012 1) D'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI) institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.... ,,2) D'autre part, cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, ne peut être regardé, alors même que l'impôt en cause est un impôt local, comme entrant dans la catégorie visée au 5° de l'article R. 222-13 du CJA.... ,,3) Dès lors, le jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé la décharge de responsabilité de conjoint solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis, qui n'a pas été rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du CJA et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOLIDARITÉ ENTRE ÉPOUX - ARTICLE 1691 BIS DU CGI - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE REJETANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE SUR CE FONDEMENT - 1) CONTESTATION D'UNE DÉCISION PRISE EN MATIÈRE FISCALE SUR UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE AU SENS DU 8° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CJA - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'ARTICLE 1691 BIS INSTITUE UN DROIT À DÉCHARGE DE LA SOLIDARITÉ POUR LES CONTRIBUABLES REMPLISSANT LES CONDITIONS QU'IL POSE - 2) LITIGE RELATIF AUX IMPÔTS LOCAUX AU SENS DU 5° DU MÊME ARTICLE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION NE PORTE NI SUR L'ASSIETTE NI SUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPÔT - 3) CONSÉQUENCE - JUGEMENT RENDU PAR LE TA REJETANT UNE TELLE DEMANDE - JUGEMENT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE.

19-01-05-02-01 1) D'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI) institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.... ,,2) D'autre part, cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, ne peut être regardé, alors même que l'impôt en cause est un impôt local, comme entrant dans la catégorie visée au 5° de l'article R. 222-13 du CJA.... ,,3) Dès lors, le jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé la décharge de responsabilité de conjoint solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis, qui n'a pas été rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du CJA et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE REJETANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1691 BIS DU CGI - 1) CONTESTATION D'UNE DÉCISION PRISE EN MATIÈRE FISCALE SUR UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE AU SENS DU 8° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CJA - ABSENCE - 2) LITIGE RELATIF AUX IMPÔTS LOCAUX AU SENS DU 5° DU MÊME ARTICLE - ABSENCE - 3) CONSÉQUENCE - JUGEMENT RENDU PAR LE TA REJETANT UNE TELLE DEMANDE - JUGEMENT RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE.

19-02 1) D'une part, l'article 1691 bis du code général des impôts (CGI) institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. Par suite, la demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.... ,,2) D'autre part, cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision qui ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt, ne peut être regardé, alors même que l'impôt en cause est un impôt local, comme entrant dans la catégorie visée au 5° de l'article R. 222-13 du CJA.... ,,3) Dès lors, le jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques a refusé la décharge de responsabilité de conjoint solidaire sur le fondement de l'article 1691 bis, qui n'a pas été rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel en application des dispositions de l'article R. 811-1 du CJA et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2014, n° 363734
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363734.20140702
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