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04/07/2014 | FRANCE | N°359119

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 juillet 2014, 359119


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00005 du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0802039 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant notamment à la condamnation de la société Electricité de France à lui verser diverses indemnités en réparation des pr

judices résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2002 ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00005 du 26 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0802039 du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant notamment à la condamnation de la société Electricité de France à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2002 ;

2°) de mettre à la charge du Régime social des indépendants, de la société Electricité de France et de la société Electricité réseaux distribution de France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. B..., électrocuté alors qu'il effectuait des travaux de plomberie chez un particulier, a demandé le 25 juin 2008 au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Electricité de France à l'indemniser des préjudices résultant de cet accident ; que, statuant sur appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme mal dirigées les conclusions visant expressément la société Electricité de France pour le motif, relevé d'office, que les biens propres, autorisations, droits et obligations détenus par la société Electricité de France relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité avaient été transférés à Electricité réseaux distribution de France à compter du 1er janvier 2008 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, désormais codifié au I de l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, codifié depuis à l'article L. 111-61 du même code : " Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients : / (...) 3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L. 111-59 du code de l'énergie : " La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte:/ - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;/ - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; que, selon les dispositions de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006, en vigueur jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 9 mai 2011 : " La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de commerce : " I. - Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / (...) / 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 210-6 du même code : " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. / Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en se bornant à relever que la société Electricité réseaux distribution de France, distincte de la société Electricité de France, avait été créée le 1er janvier 2008 pour en déduire qu'à compter de cette date, la réparation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement d'une ligne du réseau de distribution d'électricité n'incombait plus à Electricité de France mais à Electricité réseaux distribution de France, sans rechercher si les conditions du transfert effectif des droits et obligations à la société Electricité réseaux distribution de France, et notamment son inscription au registre du commerce et des sociétés, étaient satisfaites, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées par la société Electricité de France à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que, par un traité d'apport partiel d'actif, la société Electricité de France a transféré à la société anonyme C6, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 23 décembre 2002, l'ensemble des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à son activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2007 ; que, par une délibération de son assemblée générale du 21 décembre 2007, la société C6 a modifié sa dénomination sociale qui est devenue " Electricité réseau distribution de France " et a approuvé le traité d'apport partiel d'actif du 25 juin 2007, qui prévoyait une augmentation de capital effectivement réalisée le 31 décembre 2007 ; que, dès le 7 août 2007, la société C6 avait transféré son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et fait procéder à la modification de sa dénomination ; que cette société exerce son activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité depuis le 1er janvier 2008 ; que, dès lors, à la date de présentation des conclusions indemnitaires de M.B..., soit le 25 juin 2008, la réparation des préjudices résultant d'un dysfonctionnement d'une ligne du réseau de distribution d'électricité incombait, en tout état de cause, à la société Electricité réseaux distribution de France ; que, par suite, ces conclusions indemnitaires étaient mal dirigées en tant qu'elles visaient expressément la société Electricité de France ; qu'il suit de là que M. B..., qui conserve, au demeurant, la possibilité de demander l'indemnisation de ces préjudices à Electricité réseaux distribution de France et, le cas échéant, de porter l'affaire devant le juge compétent, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes ait rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Electricité de France et Electricité réseaux distribution de France et la Caisse Régime Social des Indépendants (RSI) de Languedoc-Roussillon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une somme à M. B...au titre des frais exposés par lui tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Marseille et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des mêmes dispositions présentées par les sociétés Electricité de France et Electricité réseaux distribution de France tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et l'appel de M. B... devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Electricité de France et Electricité réseaux distribution de France devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Electricité de France, à la société Electricité réseaux distribution de France et à la Caisse Régime Social des Indépendants (RSI) de Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359119
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 359119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359119.20140704
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