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09/07/2014 | FRANCE | N°358130

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2014, 358130


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005547 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la SCI JJ 94 Huchette la somme de 156 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjud

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005547 du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la SCI JJ 94 Huchette la somme de 156 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice ayant résulté pour elle, pendant la période comprise entre le 30 octobre 2008 et le 29 octobre 2010, du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 janvier 2008 ordonnant l'expulsion de la SARL OKA et de tous occupants de son chef d'un immeuble lui appartenant situé 94, rue Jean-Jaurès à Puteaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI JJ 94 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI JJ 94 Huchette - agence de Cernay Pierre de Ville ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 23 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans un bail commercial qui concernait un immeuble situé 94 rue Jean-Jaurès à Puteaux, comprenant une boutique et des locaux d'habitation, et qui avait été conclu entre la propriétaire, MmeA..., et la société OKA ; que le juge des référés a toutefois suspendu les effets de la clause résolutoire, accordé à la société un délai pour payer la somme qu'elle devait à Mme A...et décidé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la société devrait évacuer " le local commercial situé à Puteaux 94 rue Jean-Jaurès " et pourrait être expulsée avec le concours de la force publique, ainsi que tout occupant de son chef, quinze jours après la notification d'un commandement de quitter les lieux ; que, le 29 août 2008, la SCI JJ 94 Huchette, venue aux droits de MmeA..., a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance ; que, s'étant vu opposer un refus implicite, elle a exercé contre l'Etat une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé entre le 30 octobre 2008 et le 29 octobre 2010, date à laquelle les lieux ont finalement été libérés avec le concours de la force publique ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 156 000 euros ;

2. Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hauts-de-Seine a soutenu devant le tribunal administratif que l'immeuble du 94 rue Jean-Jaurès était libre d'occupants à la date à laquelle la SCI JJ 94 Huchette avait sollicité le concours de la force publique, si bien que cette demande était dépourvue d'objet et que son rejet ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat ; que, pour écarter ce moyen de défense, le tribunal administratif a retenu que " le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à se prévaloir de la libération des lieux, en cours de procédure, par l'ancienne locataire dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'expulsion que d'autres occupants irréguliers avaient investi le bâtiment et s'y maintenaient de sorte que la reprise des locaux nécessitait l'exécution forcée de la procédure d'expulsion engagée " ; qu'en se fondant ainsi sur la présence d'occupants sans titre constatée le 29 octobre 2010, lors de l'évacuation des lieux, sans rechercher si, à la date à laquelle le concours de la force publique a été refusé, des personnes étaient présentes dans l'immeuble et, dans l'affirmative, si l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance permettait de les expulser, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié la condamnation de l'Etat à indemniser la société ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI JJ 94 Huchette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 30 juin 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI JJ 94 Huchette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SCI JJ 94 Huchette.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358130
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2014, n° 358130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358130.20140709
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