La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°364179

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2014, 364179


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la SCP Potier de la Varde-Buk Lament à lui verser la somme de 2 990 euros en remboursement des honoraires versés à cette société et la somme de 1 800 euros correspondant au préjudice subi à la suite de la non admission de son pourvoi en cassation ;

2°) de mettre à la charge de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la SCP Potier de la Varde-Buk Lament à lui verser la somme de 2 990 euros en remboursement des honoraires versés à cette société et la somme de 1 800 euros correspondant au préjudice subi à la suite de la non admission de son pourvoi en cassation ;

2°) de mettre à la charge de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament avocats aux conseils ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas " ; que M.A..., professeur au collège Dulcie September dans le Val-de-Marne, recherche, sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la suite de la non admission de son pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juin 2010 rejetant sa demande d'annulation de la note lui ayant été attribuée par le recteur de l'académie de Créteil pour l'année 2005-2006 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la SCP Potier de la Varde-Buk Lament a manqué à ses obligations de conseil et de diligence en ne soumettant pas ses écritures devant le Conseil d'Etat à son approbation, en ne lui laissant pas un délai suffisant pour les examiner et en ne soulevant pas dans celles-ci plusieurs moyens qu'il lui avait indiqués, sans cependant lui avoir demandé expressément de les reprendre ; que toutefois, d'une part, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les éléments et moyens à présenter au soutien de ses conclusions et n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à un tel accord ; que, d'autre part, il doit prévenir son client de ce qu'il ne soulèvera pas certains moyens uniquement si ce dernier lui avait expressément demandé de le faire ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les moyens suggérés par le requérant à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament et tirés de ce que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen selon lequel le recteur de l'académie de Créteil avait méconnu sa compétence en prenant la décision contestée, et avait commis une double erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en ne constatant pas le caractère illégal de la décision contestée au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, présentaient un caractère sérieux qui aurait été de nature à justifier l'admission de son pourvoi en cassation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces griefs seraient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la SCP Potier de la Varde-Buk Lament a manqué à son obligation de conseil et de diligence en ne l'informant pas sur les chances de succès de sa procédure et en ne lui rendant pas compte du déroulement de la procédure en général et de l'audience devant le Conseil d'Etat en particulier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SCP a communiqué ces informations à l'avocat à la cour du requérant ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCP Potier de la Varde-Buk Lament a informé son client des modalités et conditions d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme contre une décision de non admission d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la SCP aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas des conditions d'un tel recours ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que la SCP Potier de la Varde-Buk Lament a manqué à son obligation de diligence en ne le recevant pas en consultation et en lui transmettant avec retard la décision de non admission du Conseil d'Etat ; que, toutefois, M.A..., qui n'indique pas avoir sollicité son avocat pour obtenir un rendez-vous et se contente de faire état de ce que la décision rendue le 4 avril 2011 lui a été communiquée par la SCP le 19 avril 2011, n'établit pas que ces faits seraient constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité professionnelle de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament et au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364179
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2014, n° 364179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364179.20140709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award