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23/07/2014 | FRANCE | N°359295

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 359295


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004858/5-1 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B... A..., a annulé son arrêté du 13 janvier 2010 en tant qu'il met fin à l'affectation de l'intéressé à Djibouti à compter du 31 juillet 2010 et lui a enjoint de le réintégrer sur ce poste à compter de cette date, dans un délai de deux mo

is, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affai...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1004858/5-1 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. B... A..., a annulé son arrêté du 13 janvier 2010 en tant qu'il met fin à l'affectation de l'intéressé à Djibouti à compter du 31 juillet 2010 et lui a enjoint de le réintégrer sur ce poste à compter de cette date, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986, notamment son article 34 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en déduisant de la formulation de la note de service du 7 avril 1994 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil relative à la " durée de séjour des fonctionnaires affectés à Dakar et Djibouti ", et en particulier de son annexe qui précisait que la durée d'affectation maximale à Djibouti était de 40 mois, que la limite ainsi fixée avait un caractère impératif, le tribunal administratif de Paris n'a ni inexactement interprété la note de service du 7 avril 1994 ni commis d'erreur de droit ;

2. Considérant, en second lieu, que les règles limitant la durée d'affectation des fonctionnaires relèvent du statut des fonctionnaires concernés ; que, par suite, en jugeant que les dispositions impératives de la note de service du 7 avril 1994 limitant la durée de séjour des fonctionnaires affectés à Djibouti devaient être regardées comme édictant de façon générale des règles relatives à l'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense à Djibouti qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisait le ministre de la défense à prendre, le tribunal administratif de Paris, qui a ainsi écarté le moyen tiré du rattachement de telles mesures au pouvoir d'organisation du service dont disposent les ministres, a suffisamment motivé son jugement et n'a commis aucune erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359295
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 359295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359295.20140723
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