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23/07/2014 | FRANCE | N°364490

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 364490


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2012 et 13 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Fibres, dont le siège est, ZI des Tamarins, rue des Marins Pêcheurs, Le Port (97420) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100550 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2

010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de met...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2012 et 13 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Fibres, dont le siège est, ZI des Tamarins, rue des Marins Pêcheurs, Le Port (97420) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100550 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution juridique au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Fibres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention d'occupation précaire du 23 août 2002 d'une durée maximale de huit années, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, la commune du Port a mis à la disposition de la société Fibres un terrain dépendant de son domaine privé et comportant diverses constructions ; que la convention prévoyait que deux autres constructions consistant en un hangar de stockage et un hangar d'usinage seraient édifiées par le preneur ; que la société Fibres se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) " ; qu'aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. " ; qu'en application de ces dispositions, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain d'un propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail le liant à ce tiers, sauf stipulations contraires ;

3. Considérant, en premier lieu, que le régime applicable aux biens d'une concession ou d'une délégation de service public n'est pas applicable lorsque est en cause un contrat de droit privé conclu entre une collectivité publique donnant en location un immeuble relevant de son domaine privé à un preneur ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fibres exerçait une activité de traitement du bois et n'était ni concessionnaire de la commune ni délégataire de service public ; qu'en conséquence, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en n'appliquant pas les règles relatives aux biens de retour et en se référant aux stipulations contractuelles ainsi qu'au code civil ;

4. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a relevé qu'en page 8 de la convention, les parties avaient stipulé que : " Tous embellissements, constructions, améliorations et installations faits par le preneur pendant le cours des présentes resteront la propriété du bailleur à la fin de la convention, à moins que le bailleur ne préfère le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur, ce qu'il pourra exiger de celui-ci, même s'il a autorisé les travaux. / Les parties conviennent toutefois que le bâtiment d'usinage et celui de stockage, à édifier par le preneur, pourront être démontés et enlevés par ce dernier, sauf leurs fondations et les VRD. " ; qu'il n'a pas dénaturé les termes de la convention en estimant que, s'agissant des hangars démontables destinés à l'usinage et au stockage, cette clause n'avait prévu aucun droit de propriété au cours de la convention au profit de la commune propriétaire du terrain et qu'en prévoyant un droit d'option au profit du preneur, à l'expiration de la convention, lui permettant, sans qu'il lui en soit fait obligation, de les démonter pour en garder la propriété, cette clause ne permettait pas que la propriété des installations soit transférée à la commune sauf renoncement explicite de la société Fibres à exercer son droit d'enlèvement ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des stipulations de la convention que la commune du Port ne disposait pas d'un droit de retour gratuit sur les bâtiments de stockage et d'usinage, alors même que les fondations et les voiries et réseaux divers demeuraient la propriété de la commune en cas d'enlèvement des hangars construits par la société, et en jugeant qu'en conséquence, la commune ne pouvait être regardée comme le propriétaire de ces bâtiments, redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, le pourvoi de la société Fibres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Fibres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fibres et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364490
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 364490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364490.20140723
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