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23/07/2014 | FRANCE | N°366370

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 366370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1003523-1101842 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence ;

2°) r

églant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la cha...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1003523-1101842 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que :

- eu égard aux critiques d'ordre général formulées par la requérante dans ses écritures, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en répondant à l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du second alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est nouveau en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; qu'ainsi, en se bornant, pour rejeter les demandes de Mme A...tendant à la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence au titre des années 2009 et 2010, à se référer à un précédent jugement par lequel il avait rejeté la demande de la requérante présentée sur le même fondement mais portant sur une année d'imposition antérieure, le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son jugement, alors même que ces litiges, qui étaient distincts, présentaient à juger des questions identiques ; que Mme A...est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un bâtiment qui est au nombre de ceux que mentionne le a du 6° n'est plus affecté à une exploitation rurale, il ne peut bénéficier du maintien de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition qu'avant qu'il ne devienne vacant, sa dernière affectation ait été à usage agricole ;

4. Considérant que si Mme A...conteste la valeur locative ayant servi d'assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 du fait de l'inclusion dans la base imposable d'une remise de 200 m², qu'elle regarde comme une dépendance agricole exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte de l'instruction que ce bâtiment a fait l'objet d'une location et a été affecté par la locataire à un usage commercial de 1984 au 31 décembre 1995 et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas, depuis cette date, été affecté à nouveau à un usage agricole ; qu'il ne peut en conséquence bénéficier de l'exonération prévue par le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, par suite, les demandes de Mme A...doivent être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...réclame à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme A...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366370
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 366370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366370.20140723
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