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23/07/2014 | FRANCE | N°366961

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 366961


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Sofilo, dont le siège est Tour EDF, 20, place de la Défense, à Paris La Défense (92050) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200863, 1200909 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquell

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Sofilo, dont le siège est Tour EDF, 20, place de la Défense, à Paris La Défense (92050) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200863, 1200909 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Avignon (Vaucluse) au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble situé allée des Fenaisons ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut que le pourvoi est fondé et qu'il y a lieu, après annulation du jugement, de rejeter les demandes de la société Sofilo et le surplus des conclusions du pourvoi ; il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement ne pouvait, dès lors que la requérante contestait l'analogie économique entre les communes de Nîmes et Avignon, confirmer la validité du local-type proposé par l'administration, " nonobstant les différences de situation économique " entre ces deux localités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sofilo ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Sofilo a été assujettie au titre de l'année 2010 à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les rôles de la commune d'Avignon à raison d'un ensemble immobilier situé allée des Fenaisons ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ;

3. Considérant que, pour retenir comme terme de comparaison le local-type n° 12 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Nîmes du 16 novembre 1972, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il constituait, eu égard à ses caractéristiques, un terme de comparaison approprié, malgré les différences de situation économique entre les communes de Nîmes et d'Avignon ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour estimer que les différences de situation économique entre les communes de Nîmes et d'Avignon, qui faisaient l'objet de débats entre l'administration et la société, ne privaient pas le local-type proposé par l'administration de pertinence, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sofilo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sofilo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sofilo et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366961
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 366961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366961.20140723
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