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23/07/2014 | FRANCE | N°370969

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370969


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100195 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'article 1er de l'ordonnance du 22 juillet 2013 l'ayant rectifié pour erreur matérielle en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative par lesquels il a, d'une part, fixé, pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propr

iétés bâties due par le groupement hospitalier Aube Marne au titre de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100195 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'article 1er de l'ordonnance du 22 juillet 2013 l'ayant rectifié pour erreur matérielle en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative par lesquels il a, d'une part, fixé, pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le groupement hospitalier Aube Marne au titre de l'année 2009, la valeur locative de la clinique située 83, avenue Jean Jaurès à Romilly-sur-Seine (10100) à 13,87 euros/m² et, d'autre part, déchargé le groupement hospitalier de la différence entre le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et celui résultant de la base d'imposition ainsi définie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée pour le groupement hospitalier Aube Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement hospitalier Aube Marne est propriétaire d'une clinique, achevée en février 2006, située à Romilly-sur-Seine dans l'Aube ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, un rôle particulier a été établi le 31 décembre 2009 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2007 à 2009 ; que, saisi d'une demande tendant à la réduction de cette imposition au titre de l'année 2009, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant par un jugement avant-dire droit du 5 mars 2013, a écarté le local-type initialement retenu par l'administration pour procéder à l'évaluation par comparaison des locaux du groupement hospitalier Aube Marne et a ordonné un supplément d'instruction afin que les parties proposent de nouveaux termes de comparaison ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative ; que l'administration a alors proposé de retenir une clinique inscrite sous le n° 72 au procès-verbal de révision des évaluations foncières du 21 septembre 1972 de la commune de Langres ; que le ministre se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement du 27 juin 2013 et l'article 1er de l'ordonnance rectificative du 22 juillet 2013 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le local-type proposé par le groupement hospitalier Aube Marne, situé dans la commune de Chelles (Seine-et-Marne) et a réduit l'imposition mise à la charge du groupement hospitalier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des locaux commerciaux doit être évaluée en priorité par référence à leur bail s'ils étaient loués dans des conditions normales au 1er janvier 1970, ou, à défaut, par comparaison avec un local-type dont la propre valeur locative a été évaluée à partir d'un bail s'il était loué à des conditions normales au 1er janvier 1970 ou par comparaison avec un local-type similaire loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ;

3. Considérant que, pour écarter le local-type n° 72 du procès-verbal de la commune de Langres, proposé par l'administration, le tribunal administratif a jugé qu'il résultait de l'instruction qu'il correspondait à un local évalué par bail et que, dans ces conditions, il ne pouvait servir de terme de référence ; qu'il a retenu le local-type n° 47 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des locaux commerciaux de la commune de Chelles ;

4. Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'un local-type peut être évalué par rapport à son bail si celui-ci a été conclu à des conditions de prix normales, pour retenir ensuite le local-type n° 47 du procès-verbal de la commune de Chelles, lequel avait été proposé dans un mémoire présenté par le groupement hospitalier Aube Marne, enregistré le 28 mai 2013, dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'il n'a pas été communiqué à l'administration, le tribunal administratif a méconnu, d'une part, le b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ; que le ministre est en conséquence fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et de l'article 1er de l'ordonnance qui l'a modifié pour erreur matérielle ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 27 juin 2013 et l'article 1er de l'ordonnance du 22 juillet 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et au groupement hospitalier Aube Marne.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370969
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370969.20140723
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