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23/07/2014 | FRANCE | N°380018

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 380018


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Avenir Mont-de-Lans, élisant domicile..., représentée par sa présidente ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1402138 du 10 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-de-Lans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de

justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en s...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Avenir Mont-de-Lans, élisant domicile..., représentée par sa présidente ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1402138 du 10 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-de-Lans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ;

2. Considérant que l'association Avenir Mont-de-Lans ne conteste pas en appel que sa protestation portant sur le déroulement des opérations électorales du 23 mars 2014 a été enregistrée à la préfecture de l'Isère le 1er avril 2014 après l'expiration, le vendredi 28 mars à 18 heures, du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que la circonstance que le préfet de l'Isère a transmis la protestation de l'association au tribunal administratif est sans incidence sur la tardiveté de celle-ci ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association Avenir Mont-de-Lans est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Avenir Mont-de-Lans.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380018
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 380018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380018.20140723
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