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02/10/2014 | FRANCE | N°364088

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 02 octobre 2014, 364088


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre, 21 décembre 2012 et le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 4882-4887du 25 septembre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2011 du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de

première instance de l'ordre des médecins de la région Aquit...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre, 21 décembre 2012 et le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 4882-4887du 25 septembre 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2011 du président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Aquitaine rejetant son opposition contre la décision du 7 avril 2011 par laquelle cette section avait lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, d'autre part, après avoir annulé cette décision du 7 avril 2011 le sanctionnant, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et décidé que cette sanction prendrait effet du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., à Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Gironde et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Lot-et-Garonne et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que par sa décision du 25 septembre 2012, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 7 avril 2011 rendue par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, a infligé à M. B...la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an et décidé que cette sanction prendrait effet du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle lui fait grief ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2011 rejetant son opposition contre la décision du 7 avril 2011 :

2. Considérant que la décision du juge disciplinaire de première instance du 7 avril 2011 contre laquelle le requérant a fait une demande d'opposition a été définitivement annulée par la juridiction d'appel ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2011 rejetant son opposition contre la décision du 7 avril 2011 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle sanctionne M. B...:

3. Considérant que, par la décision attaquée du 25 septembre 2012, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M.B..., médecin généraliste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une année ; que, pour prononcer cette sanction disciplinaire, la section a notamment relevé que M. B...avait, dans le dossier n° 8, mis en oeuvre une hormonothérapie qui n'a pas d'indication dans le traitement du cancer du col utérin, pour en déduire que le praticien avait, sans aucune justification médicale, effectué des prescriptions en dehors des autorisations de mise sur le marché, ce qui constitue un manquement à la déontologie médicale ;

4. Considérant que, dans ses écritures devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, M. B...a soutenu que ce traitement concernait non un cancer utérin mais une lésion du sein pour laquelle avait été effectuée en 1998 une image par résonance magnétique (IRM) qu'il a produite ; qu'en réponse à la production de ces pièces, le médecin chef de service a, dans le mémoire enregistré le 21 décembre 2011, pris acte de cet élément et précisé, en conséquence, que son grief portait désormais sur la prescription d'une " hormonothérapie pour cancer du sein sur les seules constatations d'une IRM, sans preuve anatomo-pathologique de la malignité de l'image radiologique, ce qui est contraire aux données acquises de la science " ;

5. Considérant qu'en retenant, par les seuls motifs cités ci-dessus, que M. B... avait mis en oeuvre une hormonothérapie pour le traitement d'un cancer du col utérin alors que toutes les parties à l'instance s'accordaient sur le fait que ce traitement avait été prescrit pour une lésion du sein, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander pour ce seul motif l'annulation de l'article 2 de la décision attaquée lui infligeant une sanction disciplinaire ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que demandent les médecins-conseils, chefs de service de l'échelon local de la Gironde et du Lot-et-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 25 septembre 2012 en tant qu'elle confirme le rejet de son opposition contre la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine du 7 avril 2011.

Article 2 : L'article 2 de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 25 septembre 2012 est annulé.

Article 3 : Dans les limites de l'annulation prononcée à l'article 2, l'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 4 : Les conclusions des médecins-conseils, chefs de service des échelons locaux des départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et aux médecins-conseils, chefs de service des échelons locaux des départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 364088
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2014, n° 364088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364088.20141002
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