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06/10/2014 | FRANCE | N°366733

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 06 octobre 2014, 366733


Vu l'ordonnance n° 1301103, enregistrée le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a

refusé de modifier le décret du 13 mai 2005 lui accordant la national...

Vu l'ordonnance n° 1301103, enregistrée le 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 13 mai 2005 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Yaya, Lassana et Idrissa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 13 mai 2005 ; qu'il a demandé à ce que les enfants Yaya, né le 24 février 1997, Lassana, né le 2 juillet 2002, et Idrissa, né le 10 juin 2004, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa réintégration dans la nationalité française ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 13 mai 2005 pour y porter mention du nom des enfants ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas porté à la connaissance de l'administration, avant la signature du décret lui accordant la nationalité française, l'existence des enfants Yaya, Lassana et Idrissa qu'il n'a reconnus qu'après l'intervention du décret et qui ne résidaient pas en France avec lui à la date du décret du 13 mai 2005 lui accordant la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 13 mai 2005 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom des enfants Yaya, Lassana et Idrissa ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366733
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2014, n° 366733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366733.20141006
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