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24/10/2014 | FRANCE | N°359333

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2014, 359333


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Clairedelp a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 et, d'autre part, la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003. Par un jugement n° 0613901/2 du 21 mai 2010, le tribunal administratif

de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10PA04713 du 2 mars 2012, la...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Clairedelp a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 et, d'autre part, la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur cet impôt et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003. Par un jugement n° 0613901/2 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 10PA04713 du 2 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0613901/2 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, au rétablissement des impositions à la charge de la société Clairedelp.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 10PA04713 du 2 mars 2012 de la cour administrative de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en ne regardant pas comme un abus de droit le montage par lequel la société Clairedelp a bénéficié de l'avoir fiscal lié à des dividendes reçus sans avoir couru les risques inhérents à la qualité d'actionnaire ;

- a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas établi que les opérations auxquelles s'est livrée la société Clairedelp lui permettant de profiter des effets du régime fiscal des sociétés mères seraient constitutives d'un abus de droit, et que l'exonération des dividendes dont cette société avait bénéficié n'avait pas méconnu les objectifs assignés à ce régime par ses auteurs.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre de l'exercice clos en 2003. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre de l'exercice clos en 2002, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ses conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre de l'exercice clos en 2003 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour information à la société Clairedelp.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359333
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 359333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359333.20141024
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