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24/10/2014 | FRANCE | N°369982

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 24 octobre 2014, 369982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1002563 du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02147 du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Procédure devant le Co

nseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1002563 du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NT02147 du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2013 et le 4 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT02147 du 7 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en jugeant que les travaux engagés devaient, par leur importance, être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

- a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en répondant de manière stéréotypée à l'argumentation qui lui était soumise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés, d'une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d'autre part, comme des travaux d'agrandissement ceux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a acquis en 2005 deux lots d'un immeuble qui abritait autrefois le couvent " Sainte Barbe ". Cet immeuble a fait l'objet de travaux de rénovation consistant en l'aménagement de vingt-et-un appartements destinés à la location. L'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2006 et 2007, la déduction des déficits fonciers correspondant à la quote-part de dépenses de travaux assignée à MmeB..., que cette dernière a déclarés et qui ont été imputés sur le revenu global du foyer fiscal au titre des années en cause. Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 du fait de cette rectification. Par un arrêt du 7 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

3. Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour juger que les travaux d'aménagement interne de l'immeuble devaient être regardés comme des travaux de reconstruction, dont le montant n'était pas déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions citées au point 1, la cour administrative d'appel a relevé tout d'abord que des appartements avaient été réalisés dans l'immeuble tant dans les anciennes parties communes de l'ancien couvent qu'à la place des chambres existantes. S'agissant de la consistance des travaux de rénovation, la cour a noté qu'ils avaient consisté, d'une part en la réfection de la toiture, le remplacement ou la restauration des menuiseries extérieures, le ravalement de la façade afin de redonner à celle-ci son aspect d'origine, d'autre part en la réfection des installations électriques, de plomberie, des sanitaires, de téléphonie et des réseaux d'eau, enfin en la suppression de contreforts, d'un conduit de cheminée, d'une lucarne, d'un escalier de bois. Elle a ajouté que des cloisons et des murs avaient été supprimés, que d'autres cloisons avaient été réalisées, que des ouvertures existantes avaient été adaptées ou agrandies, que de nouvelles ouvertures avaient été créées et que des planchers avaient été rehaussés.

4. Toutefois, en premier lieu, les travaux consistant à aménager des appartements dans un immeuble dont les locaux étaient déjà collectivement ou individuellement affectés à l'habitation ne constituent pas des travaux d'agrandissement ayant pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant. En second lieu, d'une part, si la cour a relevé que les travaux en cause avaient affecté le gros oeuvre de l'immeuble, elle s'est bornée à cette mention générale sans répondre à l'argumentation tenue devant elle selon laquelle les travaux n'avaient affecté le gros oeuvre que dans une mesure très limitée. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt cités au point 3 que les travaux d'aménagement interne, même complétés par les travaux de réfection portant sur le second oeuvre, sur la toiture et la façade, seraient d'une importance telle qu'ils équivaudraient à une reconstruction. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, par un arrêt insuffisamment motivé en ce qui concerne les travaux portant sur le gros oeuvre, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369982
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2014, n° 369982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369982.20141024
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