La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2014 | FRANCE | N°359701

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 359701


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11151 du 26 mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° C.2010-2534 du 24 novembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a rejeté sa plainte contre M. B...A...

;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de me...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...D..., domicilié ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11151 du 26 mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° C.2010-2534 du 24 novembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a rejeté sa plainte contre M. B...A...;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.D..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Richard, avocat de M. A...;

Sur la contestation du refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : (...) 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une juridiction d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision ;

2. Considérant que M. D...conteste, par un mémoire distinct, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique selon lesquelles, aux termes du I de ce texte : " La chambre disciplinaire nationale (...) comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions " parmi " les praticiens " membres de l'ordre national des médecins qui ne sont pas inéligibles au sens du II du même texte ; que le requérant soutenait devant la juridiction d'appel que le fait que la formation de la chambre disciplinaire nationale soit composée de praticiens membres du même ordre que celui de la personne mise en cause renvoyée devant elle ainsi que le fait que le président de la chambre désigne un rapporteur parmi ces mêmes assesseurs participant au délibéré de l'affaire méconnaitraient les exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

3. Considérant que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ; que ni la circonstance que les membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins sont, à l'exception d'un conseiller d'Etat, également membres en exercice ou anciens membres des conseils de l'ordre, ni la circonstance que le rapporteur désigné par le président siège au sein de la formation de jugement n'ont pour effet, en elles-mêmes, de porter atteinte aux exigences découlant de cette disposition constitutionnelle ; que, par suite, en jugeant que la question qui lui était soumise n'avait pas à être transmise au Conseil d'Etat, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la contestation du rejet de son appel :

4. Considérant, d'une part, que, pour écarter les griefs formulés par le requérant à l'encontre de M. A...au titre d'agissements contraires à la confraternité qui auraient été les siens dans ses fonctions de membre et de président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital départemental Stell de Rueil-Malmaison, la chambre disciplinaire nationale, après avoir relevé que les agissements en cause n'étaient pas détachables des fonctions publiques à l'occasion desquelles ils auraient été commis, en a déduit que, M. D...n'étant pas au nombre des personnes visées par l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, sa plainte était dès lors, dans cette mesure, irrecevable ; que, ce faisant, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour écarter les griefs formulés par le requérant à l'encontre de M. A...au titre de manquements à la confraternité dont ce dernier aurait été l'auteur dans l'exercice de ses fonctions à la clinique privée des Martinets à Rueil-Malmaison, la chambre disciplinaire nationale a jugé que ces griefs n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'eu égard au caractère sommaire des éléments présentés devant elle sur ce point, la chambre disciplinaire n'a, ce faisant, entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation ;

6. Considérant, enfin, que si M. D...reproche à la chambre disciplinaire nationale d'avoir omis de répondre à son grief tiré de ce que M. A...se serait livré à des " manigances " contre lui avec l'officier de police judiciaire agissant sous commission rogatoire à la suite de plaintes pour viol déposées contre lui par plusieurs de ses anciennes patientes et qui lui ont valu d'être ultérieurement condamné, il ressort de ses écritures devant la chambre disciplinaire nationale que cette dernière n'était pas saisie d'un grief autonome à ce titre, auquel elle aurait été tenue de répondre ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la chambre disciplinaire nationale n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant le caractère abusif de l'appel présenté devant elle par M. D...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros à verser à M.A..., au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M D...est rejeté.

Article 2 : M. D...versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359701
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 359701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359701.20141103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award