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03/11/2014 | FRANCE | N°369038

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 369038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00373 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de l'Ain, a, d'une part, annulé le jugement n° 0906608 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00373 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de l'Ain, a, d'une part, annulé le jugement n° 0906608 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 24 août 2009 autorisant son licenciement, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ADSEA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de l'Ain ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) de l'Ain a demandé, le 8 janvier 2009, l'autorisation de licencier pour faute M.A..., animateur socio-éducatif détenant les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, s'étant vu opposer un refus par l'inspecteur du travail le 24 février 2000, cette association a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail qui a annulé cette décision et lui a accordé l'autorisation demandée par une décision du 24 août 2009 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2011 annulant la décision du ministre et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision autorisant son licenciement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent saisi sur recours hiérarchique de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les absences reprochées à M.A..., qui l'avaient amené à manquer trois réunions internes de préparation, étaient justifiées par des heures de délégation, celui-ci s'était, d'une part, abstenu sans motif, et malgré plusieurs rappels, de fournir à son employeur une note de bilan d'activité demandée en vue d'une réunion déterminante pour le renouvellement de la convention conclue avec des collectivités territoriales pour assurer le financement de l'activité de l'association dans la commune concernée et avait, d'autre part, très fortement tardé, de nouveau après avoir fait l'objet de rappels en ce sens, à renseigner la base de données permettant d'assurer le suivi de son activité d'éducateur ; qu'en jugeant qu'un tel comportement était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas, eu égard à l'importance pour l'employeur des tâches confiées au salarié, dont la mauvaise exécution était avérée, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant qu'en estimant que le licenciement de M. A...était dépourvu de lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369038
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 369038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369038.20141103
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