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05/11/2014 | FRANCE | N°375574

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 05 novembre 2014, 375574


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., M. C... A...et M. B... A...demeurant... ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01609, 11NT01682 du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leurs conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices subis par Mme A...du fait d'une biopsie réalisée au centre hospitalier universitaire de Nan

tes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., M. C... A...et M. B... A...demeurant... ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01609, 11NT01682 du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il ne fait que partiellement droit à leurs conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices subis par Mme A...du fait d'une biopsie réalisée au centre hospitalier universitaire de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat des consortsA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme A... et autres soutiennent que la cour a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande d'indemnisation de Mme A...au titre de son équipement en fauteuils roulants au seul motif que les éléments nécessaires à l'évaluation de cette dépense manquaient au dossier, alors qu'elle avait constaté le caractère certain de la dépense ; que la cour a omis de répondre à leurs conclusions tendant à l'indemnisation de la nécessité de disposer, dans leur logement, de surfaces d'habitation supplémentaires du fait de l'usage des fauteuils roulants ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt sur ce point en évaluant les besoins en aide humaine de Mme A...à 1h30 par jour à raison de 400 jours par an, alors que ses besoins réels étaient très supérieurs et que l'expert lui-même les évaluait à 2h30 par jour ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en considération, dans l'évaluation de l'indemnité due au titre des frais d'assistance par une tierce personne, l'aide apportée à Mme A...par les membres de sa famille ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'indemniser les frais de soins esthétiques de Mme A...au motif qu'ils pouvaient être couverts tant par l'aide apportée par une tierce personne que par des prestations extérieures ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en limitant à 5 000 et 2 000 euros les indemnités respectivement attribuées à l'époux et au fils de MmeA... ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des préjudices résultant de la nécessité d'acquérir des fauteuils roulants pour l'extérieur et pour l'intérieur ; qu'en revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des autres préjudices en litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des préjudices résultant de la nécessité d'acquérir des fauteuils roulants pour l'extérieur et pour l'intérieur sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme D...A..., de M. C...A...et de M. B...A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. C... A...et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375574
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 375574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375574.20141105
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