La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°379845

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2014, 379845


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...A..., épouseD..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400108 du 11 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Papara qui s'est déroulé le 23 mars 2014 ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.


Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code électo...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...A..., épouseD..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400108 du 11 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Papara qui s'est déroulé le 23 mars 2014 ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. La protestation, enregistrée le 28 mars 2014, et présentée par Mme E... A...devant le tribunal administratif de Polynésie française, était dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Papara qui s'est déroulé le 23 mars 2014, à l'issue duquel aucun candidat n'a été proclamé élu ;

2. Par cette protestation, Mme A...se bornait à demander l'annulation de ces opérations électorales sans conclure à la proclamation d'aucun candidat. Sa protestation, étant sans objet, n'était, dès lors, pas recevable. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif de la Polynésie française aurait entaché son ordonnance d'irrégularité et de détournement de pouvoir en rejetant sa requête comme irrecevable doit être écarté ;

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...A..., épouse D...et à M. B... C....

Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379845
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 379845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379845.20141105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award