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14/11/2014 | FRANCE | N°361615

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 14 novembre 2014, 361615


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0613339/2 du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10PA04970 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme

B...contre ce jugement.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat

Par un ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0613339/2 du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10PA04970 du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04970 du 10 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M.B.Brésil

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant, d'une part, sur les années 1997 et 1998 et, d'autre part, sur l'année 1999. Estimant que leur domicile fiscal se situait en France et non au Brésil au titre des années en cause, l'administration fiscale les a assujettis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Leur réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris qui les a déchargés des cotisations supplémentaires et pénalités dues au titre de 1997 et a rejeté le surplus de leur demande. La cour administrative d'appel de Paris, tout en prononçant la décharge de la pénalité de mauvaise foi mise à leur charge pour 1998, a confirmé ce jugement s'agissant des cotisations supplémentaires et pénalités restantes.

Sur la domiciliation fiscale en France :

En ce qui concerne les moyens tirés du droit interne :

2. En vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et, en vertu de l'article 4B du même code, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

3. Pour se déterminer, la cour a relevé qu'au cours des années en litige, M. et Mme B...étaient propriétaires en France d'une résidence, qu'habitait MmeB.Brésil Elle a également constaté, d'une part, que M. B...n'avait pas été en mesure d'établir les périodes pendant lesquelles il avait effectivement occupé un appartement au Brésil aux fins de ses activités professionnelles dans ce pays et que, d'autre part, il était toujours affilié au régime de sécurité sociale français. Il suit de là que la cour, qui n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis, a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le foyer fiscal des époux B...se situait en France au cours des années en litige, au sens de l'article 4 A du code général des impôts.

En ce qui concerne les moyens tirés de la convention fiscale franco-brésilienne :

4. Aux termes de l'article 4 de la convention du 10 septembre 1971 conclue entre la France et le Brésil : " 1. L'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ".

5. Après avoir constaté que M. et Mme B...étaient fiscalement domiciliés en France, la cour a relevé que, le couple s'étant acquitté de l'impôt au Brésil, il disposait d'un foyer d'habitation permanent dans ce pays. Pour retenir leur qualité de résidents en France, elle a successivement examiné les liens personnels, économiques et patrimoniaux qu'ils entretenaient respectivement avec la France et le Brésil et elle a constaté que, du fait du lieu de résidence de MmeB..., les intérêts personnels du couple se situaient en France. En particulier, s'agissant des liens économiques, elle a estimé que les époux B...n'apportaient pas d'éléments de nature à démontrer qu'ils disposaient de revenus au Brésil supérieurs à leurs revenus de source française. Enfin, elle a relevé, à titre accessoire, que la déclaration de biens souscrite auprès de l'administration fiscale brésilienne démontrait que le couple possédait un patrimoine supérieur en France. La cour a ainsi pu déduire des faits qui lui étaient soumis, et qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, ni entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit, que le centre des intérêts vitaux des époux B...se situait en France au cours des années en litige.

Sur le bien-fondé des impositions et pénalités :

En ce qui concerne les revenus résultant du transfert en France de sommes en provenance d'un compte bancaire détenu au Brésilet le défaut de déclaration de ce compte :

6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " et, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. ". Ces dispositions instaurent à la charge des résidents français une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger. S'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. M. et Mme B...soutenaient que les sommes enregistrées sur ce compte provenaient de l'activité professionnelle de M. B...au Brésil, d'ores et déjà imposées dans ce pays, sans pour autant apporter de justificatifs à l'appui de leurs dires. Par suite, en rappelant qu'ils étaient résidents en France puis, en estimant qu'ils n'apportaient pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption qui leur était opposée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n'a pas non plus dénaturé les faits en estimant qu'à défaut d'avoir déclaré le compte qu'ils détenaient au Brésil, M. et Mme B...étaient passibles de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

7. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Pour justifier l'origine des sommes taxées au titre des revenus d'origine indéterminée, M. et Mme B...se bornaient à affirmer qu'elles correspondaient en réalité à des remboursements d'emprunts ou à la vente de parts sociales déjà taxée sans pour autant produire de justificatifs à l'appui de leurs dires. La cour a, par suite, pu souverainement estimer, au terme d'une motivation suffisante et exempte de dénaturation, qu'ils n'apportaient pas les éléments justifiant une décharge d'imposition.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 361615
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 361615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361615.20141114
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