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14/11/2014 | FRANCE | N°364928

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 364928


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme Fabre Domergue a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0300217 du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des intérêts de retard intervenu en cours d'instance a rejeté le surplus des conclusions.>
Par un arrêt n° 11BX00607 du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeau...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société anonyme Fabre Domergue a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0300217 du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement des intérêts de retard intervenu en cours d'instance a rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 11BX00607 du 4 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société anonyme Fabre Domergue contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Fabre Domergue, représentée par la SCP Odent Poulet, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00607 du 4 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SA Fabre Domergue ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société anonyme Fabre Domergue soutient que :

- en refusant de communiquer le mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat enregistré le 2 février 2012 et en ne rouvrant pas l'instruction, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et les droits de la défense ;

- en jugeant que la provision pour risque de 6 090 000 francs au titre de l'exercice 1994, constituée en raison de la situation nette négative de ses filiales relevant de la branche agricole bananière, n'était pas déductible et ainsi, en procédant à une confusion entre les provisions pour perte et pour charge, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

- en jugeant qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la constitution d'une provision au titre de l'exercice 1993, alors qu'une somme d'un montant quasiment équivalent figurait à titre de " reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges " sur le compte de résultat d'exploitation de l'exercice 1994, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation ;

- en jugeant, pour valider les pénalités de mauvaise foi appliquées par l'administration aux redressements en litige, que ni elle ni sa filiale, l'EURL Le Groupe immobilier, ne pouvaient ignorer les manquements dont elle était l'auteur, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ;

- en omettant d'établir sa responsabilité personnelle, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu le principe de personnalité des peines.

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de mauvaise foi appliquées par l'administration aux redressements en litige ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions..

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société anonyme Fabre Domergue qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités de bonne foi, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société anonyme Fabre Domergue n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Fabre Domergue.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364928
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2014, n° 364928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364928.20141114
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