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21/11/2014 | FRANCE | N°373071

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 21 novembre 2014, 373071


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.D... C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA03179 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1019205/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 de la commission disciplinaire d'ap

pel de la Fédération française des sports de glace lui retirant sa li...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.D... C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA03179 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1019205/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 de la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française des sports de glace lui retirant sa licence fédérale pour une durée de six mois, dont trois assortis du sursis, ainsi que de la décision du 26 janvier 2010 de la commission disciplinaire de première instance de la même fédération portant retrait de sa licence fédérale pour une durée de cinquante mois et à la condamnation de la Fédération française des sports de glace à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française des sports de glace la somme de 3 000 euros à verser à Me Ricard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les statuts de la fédération française des sports de glace ;

Vu le règlement disciplinaire général de la fédération française des sports de glace ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. C..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la fédération française des sports de glace ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une altercation entre le président de la Fédération française des sports de glace (FFSG) et M. C..., président de la commission sportive nationale de bobsleigh-luge-skeleton, le conseil fédéral de la fédération a décidé l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce dernier ; que l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a infligé à M. C..., le 26 janvier 2010, la sanction du retrait de sa licence fédérale pour une durée de cinquante mois ; que cette durée a été abaissée à six mois, dont trois avec sursis, par l'organe disciplinaire d'appel de la fédération le 7 avril 2010 ; que, par jugement du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ; que, par arrêt du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; que M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport, relatif aux fédérations sportives agréées : " (...) les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français " ; qu'il résulte de l'article R. 131-3 du code du sport, fixant le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, qu'il appartient à ces dernières de désigner dans leur règlement disciplinaire l'organe compétent pour engager les poursuites ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de la Fédération française des sports de glace : " L'Assemblée générale (...) adopte sur proposition du Conseil fédéral (...) le règlement disciplinaire " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire général de la fédération, pris sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées : " les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le conseil fédéral " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de ce même règlement : " les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la fédération " ;

4. Considérant que, s'il résulte de ces dernières dispositions que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, elles ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites ; que, par suite, en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure disciplinaire dirigée contre M. C... n'était pas irrégulière du fait qu'elle avait été engagée par le conseil fédéral et non par le président de la fédération, victime directe des agissements poursuivis, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 15 du règlement disciplinaire général : " Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance " ; que, pour les motifs précédemment énoncés, il appartient au conseil fédéral, en cas d'abstention du président de la fédération, de désigner le rapporteur d'une affaire disciplinaire ; que le rôle du rapporteur, désigné par l'autorité ayant engagé les poursuites, se borne à présenter à l'organe disciplinaire les faits et le déroulement de la procédure disciplinaire, sans statuer sur celle-ci ; que, par suite, eu égard au rôle dévolu au rapporteur par les dispositions du règlement disciplinaire général de la fédération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas irrégulière, dans les circonstances de l'espèce, la désignation par le conseil fédéral de l'un de ses membres comme rapporteur, alors même que ce dernier avait pris part à la délibération de ce conseil qui avait décidé l'engagement des poursuites ;

6. Considérant, enfin, qu'en jugeant que le comportement " xénophobe " des responsables de la Fédération française des sports de glace n'était établi ni par les attestations produites par le requérant ni par l'existence d'une décision de justice statuant en faveur de M. C... dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à la fédération, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, étant exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la Fédération française des sports de glace au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française des sports de glace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à la Fédération française des sports de glace.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 373071
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - CAS DE DÉPORT DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE - ENGAGEMENT DE POURSUITES DISCIPLINAIRES DANS UNE FÉDÉRATION SPORTIVE - 1) POSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE NE PAS EXERCER SA COMPÉTENCE LORSQU'ELLE ESTIME EN CONSCIENCE DEVOIR S'ABSTENIR - EXISTENCE - MÊME DANS LE SILENCE DES TEXTES - 2) DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES DISCIPLINAIRES [RJ1].

01-02-03 1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence.... ,,2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ENGAGEMENT DE POURSUITES DISCIPLINAIRES DANS UNE FÉDÉRATION SPORTIVE - 1) POSSIBILITÉ POUR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE NE PAS EXERCER SA COMPÉTENCE LORSQU'IL ESTIME EN CONSCIENCE DEVOIR S'ABSTENIR - EXISTENCE - MÊME DANS LE SILENCE DES TEXTES - 2) DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER LES POURSUITES DISCIPLINAIRES [RJ1].

63-05-01 1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence.... ,,2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 18 juillet 2008, Mme Baysse, n° 291997, p. 302.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 373071
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373071.20141121
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