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28/11/2014 | FRANCE | N°365913

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 365913


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 évrier et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, dont le siège est 2, Avenue Grüner CS 80257 à Saint-Etienne Cedex 1 (42006), représentée par son président ; la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01387 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la commune de Lorette, lui a enjoint, soit

de résoudre amiablement les quatre conventions qu'elle a conclues avec les c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 évrier et 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, dont le siège est 2, Avenue Grüner CS 80257 à Saint-Etienne Cedex 1 (42006), représentée par son président ; la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01387 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la commune de Lorette, lui a enjoint, soit de résoudre amiablement les quatre conventions qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, soit de saisir le juge du contrat pour en faire constater la nullité, dans le délai de six mois suivant la notification de son arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la commune de Lorette ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorette ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 19 février 2008, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la commune de Lorette, annulé les délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres, à l'occasion du festival international de jazz de Rive de Gier, et autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de ces fonds de concours aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy ; que la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, pour annuler ces délibérations, sur le motif tiré de ce que le bureau de la communauté d'agglomération Saint Etienne Métropole avait entendu subventionner l'accueil du festival international de jazz par les communes membres et avait ainsi méconnu les dispositions du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles l'attribution par une communauté d'agglomération d'un fonds de concours à une commune membre, dont un équipement culturel est utilisé lors d'une manifestation, ne peut être destinée à financer l'accueil de la manifestation par le versement de sommes à l'association organisatrice dont il n'est pas allégué qu'elle participe au fonctionnement de l'équipement utilisé ; que par un arrêt du 11 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de la commune de Lorette tendant à faire exécuter son arrêt du 19 février 2008, après avoir relevé que le vice entachant les délibérations ainsi annulées avait affecté gravement la régularité des conventions conclues par la communauté d'agglomération Saint Etienne Métropole avec chacune des communes concernées en vue de leur verser ces fonds de concours, a enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable des conventions conclues avec les communes de Rive-de-Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt ; que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

2. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; que, dès lors, en enjoignant à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat non pas pour qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations détachables des conventions, mais afin seulement de faire constater la nullité de ces conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole est par suite fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité des conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant que par l'arrêt du 11 décembre 2012 en sa partie devenue définitive, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Lorette, enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole de rechercher l'accord des communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy pour résoudre les conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec ces dernières ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il convient d'enjoindre également à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable de ces quatre conventions, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois afin qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et de la situation de fait et de droit à la date où il statuera; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lorette ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 décembre 2012 est annulé en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité des conventions attributives de fonds de concours conclues par la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, afin qu'il prenne les mesures appropriées conformément aux motifs de la présente décision.

Article 3 : La communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole versera à la commune de Lorette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Lorette est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et à la commune de Lorette.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365913
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 365913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365913.20141128
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