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03/12/2014 | FRANCE | N°367791

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 367791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme H...B..., la SNC Pharmacie Souquière Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Cantal a autorisé le regroupement des officines de pharmacie exploitées par Mme D...E...et Mme G...A...dans un nouveau local situé 10 place du square à Aurillac. Par un jugement n° 1000908 du 8 février 2011, le tribunal administratif de Clermont

-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le Syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme H...B..., la SNC Pharmacie Souquière Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet du Cantal a autorisé le regroupement des officines de pharmacie exploitées par Mme D...E...et Mme G...A...dans un nouveau local situé 10 place du square à Aurillac. Par un jugement n° 1000908 du 8 février 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2010.

Par un arrêt n° 12LY02294 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes E...etA..., annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 et rejeté la demande présentée à ce tribunal par le Syndicat des pharmaciens du Cantal, MmeB..., la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme C....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des pharmaciens du Cantal, Mme B..., la SNC Pharmacie Souquière Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12LY02294 de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mmes E...etA... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de Mmes E...etA..., d'autre part, les sommes de 3 500 euros au titre des instances d'appel et de cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mmes E...etA....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-15 du même code : " Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires. / Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées (...) "

2. En premier lieu, en jugeant qu'eu égard à la configuration des lieux et aux faibles distances séparant le nouvel emplacement des anciens, situés, respectivement, à une centaine de mètres environ, pour l'officine de MmeA..., et à deux cents mètres, pour celle de MmeE..., dans le centre-ville d'Aurillac, le regroupement des officines des intéressées ne pouvait être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

3. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique citées ci-dessus que le regroupement d'officines au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que les officines regroupées étaient déjà situées dans ce quartier. En relevant que le nouveau lieu d'implantation était très proche des deux précédents et que la population de la partie nord du centre-ville restait desservie par une pharmacie implantée à cinquante mètres seulement de l'ancien emplacement de la pharmacie de Mme E...de sorte que le regroupement autorisé par l'arrêté attaqué n'avait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du centre-ville d'Aurillac, et en en déduisant que l'arrêté pouvait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié les faits sans les dénaturer.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mmes E...et A...et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 600 euros à verser à Mmes E...et A...au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du Syndicat des pharmaciens du Cantal, de Mme B..., de la SNC pharmacie Souquière Michalet SNC, de la SNC Escura Pouget et de Mme C... est rejeté.

Article 2 : Le Syndicat des pharmaciens du Cantal, MmeB..., la SNC Pharmacie Souquière Michalet, la SNC Escura Pouget et Mme C...verseront chacun la somme de 600 euros à Mmes E...et A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des pharmaciens du Cantal, premier requérant dénommé, à Mme D...E..., à Mme G...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367791
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 367791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367791.20141203
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