Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...B..., demeurant..., M. G...A..., demeurant..., demeurant..., demeurant..., demeurant..., demeurant ..., demeurant..., demeurant..., demeurant ...; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1401074 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'élection de Mme F...H...;
2°) de rejeter la protestation de Mme D...et M. C...contre ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...et M. C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...et autres ;
1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le renouvellement du conseil municipal d'Antagnac (Lot-et-Garonne), huit candidats ont été élus, tous membres de la liste conduite par M. B...; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 28 mai 2014, d'une part, annulé l'élection de MmeH..., qui avait obtenu 74 voix, au motif qu'un bulletin ayant été comptabilisé à tort comme nul, le nombre de suffrages exprimés devait être porté à 148 et la majorité absolue à 75 voix et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la protestation de Mme D...et M. C... dirigée contre ces opérations électorales ; que M. B...et autres demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2014, en tant qu'il annule l'élection de Mme H...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les taches de graisse figurant sur le bulletin invalidé par le bureau de vote ainsi que l'enveloppe qui contenait ce bulletin, doivent être regardées comme ayant un caractère fortuit et non comme constituant un signe de reconnaissance ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont validé le suffrage émis au moyen de ce bulletin ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'élection de Mme H...; que, par suite, les conclusions de M. B...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...B..., à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.