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15/12/2014 | FRANCE | N°376085

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 15 décembre 2014, 376085


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour StéphaneA..., demeurant au ... et Mme B...A..., demeurant au... ; M. A...et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00434 du 31 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0800174 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser, respectivement, les sommes de 135 5

58 euros et 7 500 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté le sur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour StéphaneA..., demeurant au ... et Mme B...A..., demeurant au... ; M. A...et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00434 du 31 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0800174 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser, respectivement, les sommes de 135 558 euros et 7 500 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté le surplus des conclusions de leur requête en indemnisation ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2014 présentée pour M. et MmeA... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en rejetant leurs demandes indemnitaires relatives aux préjudices résultant de la nécessité d'adapter le logement et le véhicule de M.A..., faute de les avoir chiffrées, sans les avoir inviter à procéder à un tel chiffrage avant la date de clôture de l'instruction ; qu'elle a commis une erreur de droit en retenant une référence horaire de 10 euros calculée à partir du salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales et compte tenu des congés payés, et en évaluant à 80 241 euros les frais liés à l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt sur le mode de calcul de cette somme ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en affirmant qu'il ne justifiait pas d'une perte de la valeur vénale de son portefeuille d'agent général d'assurances à raison de l'aggravation de son état de santé lié à l'enlèvement de la minerve, sans rechercher s'il avait été privé des revenus qui auraient été les siens en cas de reprise de son activité ; qu'elle a commis une erreur de droit en rejetant leur demande d'indemnisation des frais d'assistance et de conseil engagés pour déterminer l'étendue des préjudices ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en évaluant à 10 000 euros l'indemnisation de M. A...au titre indistinctement du préjudice sexuel, des souffrances physiques et psychiques, des souffrances morales, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour M. A... de la nécessité d'adapter son véhicule à son handicap ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation d'autres préjudices, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour M. A...de la nécessité d'adapter son véhicule à son handicap sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeC... A...et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376085
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2014, n° 376085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376085.20141215
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