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17/12/2014 | FRANCE | N°371122

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 371122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1000441 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13NC00955 du 10 juin 2013, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé

contre ce jugement par M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1000441 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13NC00955 du 10 juin 2013, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2013 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2013 a été notifié à M. B...le 20 mars 2013 ; que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai d'appel contre ce jugement expirait le mardi 21 mai 2013 à minuit, lendemain du lundi de Pentecôte ; que la requête d'appel de M.B..., envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, a été remise aux services postaux à Trun dans l'Orne le vendredi 17 mai 2013 à 15 heures, soit quatre jours, dont deux ouvrables, le samedi 18 mai 2013 et le mardi 21 mai 2013, avant l'expiration du délai d'appel ; qu'elle n'a cependant été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy que le mercredi 22 mai 2013 ;

3. Considérant qu'en jugeant que la requête de M. B...était tardive et donc irrecevable sans rechercher si elle avait été postée en temps utile pour parvenir dans le délai d'appel à la juridiction, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2013 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371122
Date de la décision : 17/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2014, n° 371122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371122.20141217
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