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30/12/2014 | FRANCE | N°366436

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 366436


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01871 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0902124 du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2011, la décision du 13 mai 2009 du préfet de la Manche retirant au groupe

ment agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hulmer le bénéfice du pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01871 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0902124 du tribunal administratif de Caen du 5 mai 2011, la décision du 13 mai 2009 du préfet de la Manche retirant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hulmer le bénéfice du principe de transparence résultant des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que la décision préfectorale du 22 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du GAEC Hulmer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hulmer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 mai 2009, le préfet de la Manche a retiré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hulmer, à compter du 1er janvier 2009, le bénéfice du principe dit " de transparence " résultant de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, au motif que ce groupement était devenu un GAEC partiel par l'effet du transfert de la totalité de son activité de production laitière à une société civile laitière ; que, par une décision du 22 juillet 2009, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par le GAEC contre sa décision du 13 mai 2009 ; que, par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du GAEC tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que les décisions préfectorales litigieuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : " Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres. / Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ni d'aucune disposition législative en vigueur à la date des décisions litigieuses, que l'application de la règle, posée à l'article L. 323-13 de ce code, selon laquelle la participation à un GAEC ne doit pas mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation et de leur famille, serait limitée aux GAEC totaux au sens des dispositions de l'article L. 323-2 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégales les décisions litigieuses du préfet de la Manche ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au GAEC Hulmer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC Hulmer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au groupement agricole d'exploitation en commun Hulmer.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366436
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 366436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366436.20141230
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