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30/12/2014 | FRANCE | N°372605

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 372605


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...E..., M. C...B..., Mme J...B...F...et Mme D...H..., agissant en exécution du jugement n° 21101636 du 1er juillet 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déterminer la nature de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

2°) d'apprécier la légalité du chapitre 19 de la classification commune des actes médicaux et de déclarer que la rubrique YYYY010 est enta

chée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G...E..., M. C...B..., Mme J...B...F...et Mme D...H..., agissant en exécution du jugement n° 21101636 du 1er juillet 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déterminer la nature de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

2°) d'apprécier la légalité du chapitre 19 de la classification commune des actes médicaux et de déclarer que la rubrique YYYY010 est entachée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

1. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, saisi d'un litige opposant M. E...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la nature juridique de la classification commune des actes médicaux et sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité par les dispositions du chapitre 19 de la classification commune des actes médicaux prévoyant un forfait, assorti du code YYYY010, pour le traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques et la présence prolongée d'un médecin en dehors d'un établissement de soins dans certaines situations de détresse médicale ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 1er juillet 2013, seul produit par les requérants, concerne uniquement M.E... ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. B..., de Mme B...F...et de MmeH... ; que cette irrecevabilité est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M.E... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...se borne à demander au Conseil d'Etat de se prononcer sur les questions posées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault et ne l'invite pas à apprécier la légalité des décisions prises à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sur le fondement des dispositions de la classification commune des actes médicaux dont la légalité est contestée ; que, par suite, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la CPAM de l'Hérault ne sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable dans cette mesure ;

4. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a compétence pour interpréter les dispositions litigieuses et serait susceptible d'en apprécier la légalité, s'il apparaissait manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande dont a été saisi le Conseil d'Etat ;

Sur l'intervention de M. A...I... :

5. Considérant que M. I...a intérêt à ce que la rubrique litigieuse de la classification commune des actes médicaux soit déclarée illégale comme le demandent les requérants ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : " La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. (...) Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. (...) Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui établissent ou modifient la " classification commune des actes médicaux ", qui constitue une composante de la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, présentent un caractère réglementaire ;

8. Considérant que, dans son chapitre " Médecine d'urgence " (19.01.06), la classification commune des actes médicaux, établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 162-1-7, comporte, sous le code YYYY010, une rubrique ainsi définie : " Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique " ; qu'elle réserve ainsi le bénéfice de ce forfait au cas où des actes techniques d'urgence nécessitent la présence prolongée du médecin en dehors d'un établissement de soins ; que les médecins libéraux effectuant ces actes en dehors d'un tel établissement ne sont pas, même lorsqu'ils assurent la permanence des soins dans un cabinet de ville ou dans une maisons de santé, dans la même situation que les médecins libéraux les effectuant dans un " établissement de soins ", c'est-à-dire un établissement de santé ; qu'il ressort en particulier des pièces du dossier que ceux qui effectuent de tels actes en dehors d'un établissement de santé ne sont confrontés qu'épisodiquement aux urgences mentionnées dans la rubrique YYYY010 et ne bénéficient pas de l'appui des personnels, du matériel et des locaux d'un établissement de santé ; que la différence de traitement qui résulte des dispositions critiquées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la classification commune des actes médicaux ; que, par suite, en réservant la cotation YYYY010 aux praticiens n'exerçant pas dans un " établissement de soins ", l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la classification commune des actes médicaux relatives à la cotation YYYY010 auraient été édictées en méconnaissance du principe d'égalité et seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros à verser, à parts égales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. I...est admise.

Article 2 : La requête de M. E...et autres est rejetée.

Article 3 : M.E..., M.B..., Mme B...F...et Mme H...verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à parts égales, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G...E..., à M. C...B..., à Mme J... B...F..., à Mme D...H..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à M. A...I...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372605
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 372605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372605.20141230
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