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07/01/2015 | FRANCE | N°372231

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2015, 372231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société " Auberge les trois brasseurs " a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1000620 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de la Polynésie fran

aise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA02946 du 31 mai 2013, la cour adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société " Auberge les trois brasseurs " a demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1000620 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA02946 du 31 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes à concurrence de 20 890 161 francs CFP et réformé le jugement du tribunal en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2013, 16 décembre 2013 et 30 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin, Courjon, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02946 du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir les impositions et les pénalités déchargées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des impôts de Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société " Auberge les trois brasseurs " ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de Polynésie française : " L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : (...) 9°) aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : / a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

2. En premier lieu, il résulte des termes même de la notification de redressement, en particulier de son annexe 1, que les débits en cause trouvaient leur contrepartie dans les journaux des opérations de banque ou des opérations diverses. Ces éléments de fait n'étaient pas sérieusement contestés par la Polynésie française. Il s'ensuit qu'en jugeant que les débits en litige n'avaient pas eu pour effet d'augmenter l'actif net de cette société et ne pouvaient constituer, de ce fait, des revenus distribués au sens du a) du 9°) de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier du mémoire en défense produit par la Polynésie française devant la cour administrative d'appel de Paris, que cette dernière ne s'est pas méprise sur la portée des écritures présentées devant elle en ne les interprétant pas comme tendant à ce qu'elle procède à une substitution de base légale pour fonder l'imposition sur le b) du 9°) de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Polynésie française doit être rejeté. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser à la société " Auberge les trois brasseurs " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Polynésie française est rejeté.

Article 2 : La Polynésie française versera à la société " Auberge les trois brasseurs " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française et à la société " Auberge les trois brasseurs ".


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372231
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 372231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372231.20150107
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