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07/01/2015 | FRANCE | N°378660

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 janvier 2015, 378660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 13006433 du 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi en

registré le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 13006433 du 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi enregistré le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., représenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 13006433 du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ". En outre, il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., après avoir reçu notification, le 23 janvier 2013, de la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, a adressé une demande d'aide juridictionnelle le 21 février 2013 au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile en vue de former un recours contre cette décision. En vertu des dispositions du décret du 19 décembre 1991, rappelées au point 1, le délai de recours qui lui était imparti s'est alors trouvé interrompu et n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification, le 26 septembre 2013, de la décision prise le 20 septembre 2013 par le bureau de l'aide juridictionnelle de l'admettre au bénéfice de cette aide.

3. En jugeant que le recours de M.B..., enregistré au greffe de la Cour le 25 février 2013, était tardif et, par suite, irrecevable, la Cour, qui a visé la décision du 20 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle mais n'a pas tenu compte de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle adressée par le requérant, a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la décision attaquée de la Cour doit être annulée.

5. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 13006433 du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378660
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 378660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378660.20150107
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