Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. B...C...et E...F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bages (Aude). Par un jugement n° 1401568 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C...et F...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme D...A....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées à Bages le 23 mars 2014, les quinze candidats de la liste " Un village pour tous " ont réuni, chacun, la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant plus d'un quart des électeurs inscrits, et ont ainsi été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune.
2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".
3. Il résulte de l'instruction qu'a été distribué, dans la soirée du vendredi 21 mars 2014, un tract de soutien à la liste " Un village pour tous " qui, d'une part, mettait en cause l'une des propositions de la liste adverse " Bages citoyenne ", consistant dans l'annonce d'un lotissement pour les jeunes, en mentionnant que M.C..., qui conduisait cette liste, avait choisi comme " directeur de campagne " " le père de la ZPPAUP ", c'est-à-dire l'ancien maire de la commune, de 1995 à 2008, notoirement opposé à l'urbanisation de certaines parties du territoire communal, et, d'autre part, affirmait que " les intérêts privés d'un clan " ne seraient pas pris en compte par la liste " Un village pour tous ". Si ce tract a été diffusé à un moment où, sans méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 49 du code électoral, il ne permettait plus à la liste ainsi mise en cause d'y répondre utilement, il n'introduisait pas d'élément nouveau dans le débat électoral et n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Il n'a pas, dans ces conditions, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de ce qui précède que MM. C...et F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Bages.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. C...et F...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à M. E...F..., à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.