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07/01/2015 | FRANCE | N°383052

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 07 janvier 2015, 383052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M...AA...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Valentine (Haute-Garonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 1401453 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 jui

llet, 25 août et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...Z..., Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M...AA...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Valentine (Haute-Garonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux.

Par un jugement n° 1401453 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet, 25 août et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...Z..., Mme V...J..., M. P...H..., M. C...B..., Mme Q...I..., M. N...O..., M. L...S..., Mme AD...R..., Mme W...F..., M. K...E..., Mme T...A..., M. Y...U..., Mme G...X..., Mme AC...AE...et M. et Mme Q...AB...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2014 ;

2°) de rejeter la protestation de M.AA... ;

3°) de condamner celui-ci à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Z...et autres, et à Me Le Prado, avocat de M.AA....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Valentine le 23 mars 2014, tous les candidats de la liste " d'union et d'action communale " conduite par M. D...Z..., maire sortant, ont obtenu un nombre de suffrages exprimés supérieur à la majorité absolue et ont ainsi été proclamés élus, tandis que la liste " Tous groupés pour Valentine " conduite par M. M...AA...n'obtenait aucun élu.

2. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement (...) ". Aux termes de l'article R. 65 du même code : " (...) Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : " Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ".

3. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que le président de l'unique bureau de vote, qui ne comprenait pas d'assesseur désigné par la liste " Tous groupés pour Valentine ", a d'abord refusé la désignation des deux scrutateurs régulièrement choisis par cette liste. Après que la réglementation applicable lui eut été signifiée par un huissier de justice requis par cette liste, il n'a accepté la désignation que d'un seul scrutateur de celle-ci, alors qu'il avait accepté la désignation de deux scrutateurs par la liste " d'union et d'action municipale ", méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 65, et qu'était désignée comme quatrième scrutatrice l'épouse du président du bureau de vote et premier adjoint au maire sortant.

4. En second lieu, la lecture des bulletins de vote a été assurée par le maire sortant sans pouvoir être contrôlée ni par l'unique scrutatrice de la liste " Tous groupés pour Valentine ", affectée par le président du bureau de vote à l'inscription des suffrages et tenue éloignée par la disposition des tables, ni par les électeurs présents, qui ne pouvaient se placer derrière la table utilisée aux fins de lecture des bulletins pour opérer un tel contrôle, et qui ont été découragés de s'en approcher par le maire sortant. En outre, les enveloppes de centaine n'ont pas été fermées, contrairement aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pu être opéré un contrôle effectif sur les opérations de dépouillement dans l'unique bureau de vote de la commune de Valentine. Dès lors, les irrégularités mentionnées ci-dessus sont de nature, en dépit de l'important écart de voix dans les résultats proclamés, à avoir altéré la sincérité du scrutin. M. D...Z...et ses colistiers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune le 23 mars 2014.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z...et de ses colistiers le versement de la somme demandée par M. AA...au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. AA...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...Z..., à M. M...AA...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383052
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 383052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383052.20150107
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