La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°383314

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 07 janvier 2015, 383314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Y...C..., Mme I...AE..., Mme W...AD..., M. AR... AI..., Mme F...AM..., Mme M...AB..., M. AL...S..., Mme AN...AQ..., Mme AC...AO..., M. AG...L..., M. Z...N..., Mme AJ...AK..., M. X...T..., M. E...AS...et M. D...K...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Sec (Essonne). Par un jugement n° 1402367 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versai

lles a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Consei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme Y...C..., Mme I...AE..., Mme W...AD..., M. AR... AI..., Mme F...AM..., Mme M...AB..., M. AL...S..., Mme AN...AQ..., Mme AC...AO..., M. AG...L..., M. Z...N..., Mme AJ...AK..., M. X...T..., M. E...AS...et M. D...K...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Boissy-le-Sec (Essonne). Par un jugement n° 1402367 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... H..., M. AH...P..., M. U...O..., M. AP... R..., M. AA...Q..., M. AH...B..., Mme AF...H..., M. AH... V...et M. J...G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme C...et ses colistiers devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge des protestataires la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vue des l'élection des quinze conseillers municipaux de Boissy-le-Sec, deux listes se sont opposées, l'une conduite par M.H..., maire sortant, et l'autre par Mme C..., jusque là adjointe au maire, tandis qu'une candidate se présentait de façon isolée. A l'issue du premier tour, le 23 mars 2014, quatre candidats de la liste menée par Mme C...et un candidat de la liste conduite par M.H..., ayant réuni, chacun, la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant plus d'un quart des électeurs inscrits, ont été proclamés élus conseillers municipaux. A l'issue du second tour, le 30 mars 2014, dix candidats de la liste conduite par M. H... ont été proclamés élus.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".

3. Il résulte de l'instruction qu'a été distribué, au cours de l'après-midi du vendredi 28 mars 2014, auprès de nombreux habitants de la commune, un tract de soutien à la liste conduite par M.H..., qui affirmait lever le voile sur les véritables intentions de la liste adverse et lui prêtait le projet d'" ouvrir un camping au Rotoir pour y accueillir de nouveaux arrivants dans des caravanes, roulottes, etc. ", de " transformer les fermes du bourg et [certaines] maisons (...) pour y accueillir de nombreux logements sociaux sans tenir compte qu'un afflux de populations trop important pourrait créer de profond déséquilibres sociodémographiques " et d'" utiliser les ressources budgétaires de la mairie pour financer une association pour les logements sociaux ". Ce tract était accompagné de deux lettres de soutien, à en-têtes, émanant l'une du député de la circonscription et l'autre du conseiller général du canton. D'une part, ni la circonstance que le maire de la commune a été saisi, au cours de l'année 2013, d'une demande d'autorisation d'ouverture d'un camping au Rotoir par un membre de la famille de l'une des candidates, ni celle qu'au cours de la séance du conseil municipal du 29 novembre de la même année, Mme C...ait regretté qu'une subvention ait été refusée à une association oeuvrant dans le domaine du logement, ne permettent de considérer que les éléments en cause étaient déjà présents dans la campagne. D'autre part, il n'est pas établi, en tout état de cause, que la question du logement social ait été abordée lors d'une réunion publique organisée par la liste conduite par le maire sortant, le 21 mars 2014. Le tract litigieux comportait ainsi des éléments nouveaux de polémique électorale, dans des domaines importants pour les habitants de la commune, sans que les candidats de la liste adverse aient eu la possibilité d'y répondre utilement, quels que soient les moyens dont ils disposaient. Il a, par suite, été distribué en violation des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral. Eu égard au faible écart entre le nombre des voix recueillies par le dernier candidat élu et le premier candidat non élu, soit dix-huit voix sur trois cent soixante suffrages exprimés, la distribution tardive de ce tract a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Boissy-le-Sec.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...et de ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que ces derniers présentent au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MmeC..., MmeAE..., MmeAD..., M.AI..., Mme AM..., MmeAB..., M.S..., MmeAQ..., MmeAO..., M.L..., M.N..., MmeAK..., M.T..., M. AS...et M. K...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...H..., à Mme Y...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383314
Date de la décision : 07/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2015, n° 383314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383314.20150107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award