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16/01/2015 | FRANCE | N°372964

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 16 janvier 2015, 372964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0901539-1001438 du 24 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 12DA00607 du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai

a, d'une part, prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0901539-1001438 du 24 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 12DA00607 du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value réalisée lors de l'apport de leur entreprise individuelle à la SCEA " La Joliette " en 1992 et, d'autre part, rejeté le surplus de leur requête et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un recours, enregistré le 24 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12DA00607 du 7 août 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value réalisée lors de l'apport de leur entreprise individuelle à la SCEA " La Joliette " en 1992 et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme D...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D...ont fait apport en février 1992 de leur entreprise individuelle à la SCEA de la Joliette. Ils ont reçu en contrepartie de cet apport des droits sociaux. Conformément aux dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, M. et Mme D...ont placé en report d'imposition la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération. Par acte du 24 décembre 1997, ils ont fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété de la quasi-totalité de ces droits sociaux. Le report d'imposition de la plus-value d'apport a été maintenu. Par acte du 5 août 2004, M. et Mme D...ont cédé à leurs enfants, à titre onéreux, l'usufruit de ces droits. L'administration fiscale les a alors assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2004, à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'usufruit des parts de la SCEA de la Joliette. Par les articles 1er et 2 d'un arrêt du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé la décharge de ces cotisations et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire. Le ministre se pourvoit en cassation contre les articles 1ers et 2 de cet arrêt.

2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir jugé qu'il résultait des dispositions de l'article 151 octies dans sa rédaction en vigueur que l'engagement pris par les enfants de M. et Mme D...dans l'acte de donation-partage du 24 décembre 1997 d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport placée en report d'imposition n'avait pas pour effet de faire perdre à M. et Mme D...leur qualité de redevables de l'imposition de cette plus-value, a fait droit à leur argumentation tirée de l'invocation, conformément aux dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 B-4-90 du 13 avril 1990 reprise par la documentation administrative 4 B 3512 dans sa version au 7 juin 1999. La cour a jugé que l'application de ces dispositions de cette instruction administrative avait pour effet de faire perdre M. et Mme D...leur qualité de redevables de l'imposition de la plus-value litigieuse.

3. Toutefois, les dispositions de l'instruction que la cour a citées dans son arrêt figurent dans un chapitre intitulé " Transmission à titre gratuit des parts ou actions et cession par le bénéficiaire de la transmission " sont applicables, ainsi que le ministre le soutient dans son pourvoi, aux bénéficiaires de la transmission à titre gratuit des parts, alors qu'est en cause la cession à titre onéreux de l'usufruit de ces parts par les donateurs, M. et MmeD.... Il suit de là qu'en fondant sa décision de décharge des impositions contestées sur des dispositions de l'instruction inapplicables aux faits de la cause, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 août 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics, à Mme E...D..., à M. B...D..., à Mme C...D...et à M. A...D....


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372964
Date de la décision : 16/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2015, n° 372964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372964.20150116
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