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04/02/2015 | FRANCE | N°340025

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 04 février 2015, 340025


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 30 août 2010 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00134 du 25 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement n° 0500471 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 2008 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le rev

enu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°)...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 30 août 2010 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00134 du 25 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement n° 0500471 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 2008 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en participation dont M. B...était l'associé à hauteur de 25 %, ce dernier a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 sur la base des rehaussements des bénéfices sociaux à proportion de ses droits dans la société ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que celle-ci a refusé de lui accorder la réduction d'imposition qu'il sollicitait à raison de l'incidence sur les résultats de la société que devaient avoir la remise en cause du taux réduit pratiqué par cette dernière sur la vente de produits homéopathiques et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification... " ; que lorsque l'administration substitue un taux de taxe sur la valeur ajoutée plus élevé que celui initialement appliqué par le contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant sont admis en déduction des résultats pour la détermination des bénéfices dans les conditions prévues à l'article L. 77 précité ; que l'erreur commise par le contribuable en appliquant un taux moins élevé que celui qui devait être appliqué ne lui procure aucune créance sur ses clients ; que, par suite, cette erreur n'est pas de nature à faire naître par elle-même une dette de taxe à l'égard du Trésor, pouvant donner lieu à la réintégration dans les résultats du contribuable d'un profit sur le Trésor d'un montant égal au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le requérant, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été admis en déduction des résultats de la société en participation au titre des exercices vérifiés ; qu'en jugeant que l'assujettissement au taux normal des produits initialement soumis au taux réduit n'avait pas eu pour effet de majorer les résultats de la société en participation et, par suite, la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge du requérant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 340025
Date de la décision : 04/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2015, n° 340025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:340025.20150204
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