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11/02/2015 | FRANCE | N°373891

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 février 2015, 373891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saacke, dont le siège est 25-27 rue Marcel Dassault à Bondy (93140), et la société Endel, dont le siège est 165 boulevard de Valmy à Colombes (92207) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01260 du 4 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a, sur la requête du Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchet

s de la région de Rungis (SIEVD), en premier lieu, annulé l'article 2 du jug...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saacke, dont le siège est 25-27 rue Marcel Dassault à Bondy (93140), et la société Endel, dont le siège est 165 boulevard de Valmy à Colombes (92207) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01260 du 4 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a, sur la requête du Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD), en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement n° 0702280 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires formées par le SIEVD, après avoir déchargé les sociétés Saacke et Endel, sur leur demande, de l'obligation de payer la somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard appliquées par le SIEVD, et, en deuxième lieu, condamné les sociétés Saacke et Endel à verser au SIEVD une somme de 270 000 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du SIEVD ;

3°) de mettre à la charge du SIEVD le versement de la somme de 6 000 euros à chaque requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour le SIEVD ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat des sociétés Saacke et Endel, et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du Syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché passé le 31 décembre 2004, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de la région de Rungis (SIEVD) a confié au groupement constitué par les sociétés Saacke et Endel la réalisation de travaux de mise aux normes des équipements de combustion de l'usine d'incinération des ordures ménagères du marché d'intérêt national de Rungis ; qu'au vu de retards constatés par le maître d'oeuvre dans la mise en service des deux lignes d'incinération concernées, le maître d'ouvrage a infligé aux sociétés titulaires du marché des pénalités s'élevant à 270 000 euros qu'il a mises en recouvrement par un titre exécutoire ; que les sociétés Saacke et Endel se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Melun en tant que, après avoir déchargé les sociétés du paiement de la somme de 270 000 euros, il rejetait les conclusions présentées à titre reconventionnel par le SIEVD, a condamné les sociétés au paiement des pénalités de retard ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Par dérogation à l'article 3. 11 du CCAG travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant : (...) L'acte d'engagement et ses annexes (...) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (...) L'ordre de priorité des pièces implique qu'en cas d'omission, imprécision ou contradiction, susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les dispositions correspondantes figurant dans la pièce citée prioritairement à celle en litige (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.1 de l'acte d'engagement signé par les sociétés attributaires : " (...) J'ai bien noté que le délai maximal imposé est de 7 semaines pour l'interruption programmée par ligne en 2005, afin d'effectuer les travaux sur équipements de combustion pour une mise aux normes, conformément à l'arrêté du 20/09/2002, avant le 28 décembre 2005, dont [3 à 6] semaines pour la période de mise au point, laquelle période englobera 7 jours de marche probatoire de la ligne. / Je m'engage à exécuter ces travaux ainsi que la mise en service des équipements de combustion dans un délai maximum de [trente-deux] semaines à compter de la date de commencement des prestations. Ce dernier délai est celui qui sera pris en considération pour l'application des articles 5.4.1.3 et 5.4.1.4 du CCAP " ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.3 du CCAP : " Le respect des délais d'exécution contractuels tels que mentionnés à l'acte d'engagement est impératif. En cas de non respect et sur simple confrontation de la date réelle de l'achèvement de la tâche par rapport au délai contractuel, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1000 du montant de l'ensemble du marché (...) ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.4 du CCAP : " Le respect des délais contractuels d'interruption programmée des lignes pour travaux de raccordement et mise en service des installations tel que mentionné dans l'acte d'engagement est impératif. En cas de non-respect et sur simple confrontation de la date réelle de l'achèvement de la tâche sanctionnée par le procès-verbal de fin de mise en service industrielle provisoire de la ligne par rapport au délai contractuel, il sera appliqué une pénalité calculée sur la base de 12 500 € (du 1er novembre au 31 mars (...) hors TVA par jour calendaire de retard. Une pénalité du même montant sera également appliquée dans l'hypothèse où la 1ère ligne serait arrêtée du fait de l'entrepreneur après sa mise en service industrielle provisoire. (...) Ces pénalités sont cumulables sur les deux lignes de traitement. " ; qu'aux termes de l'article 5.4.1.6 du même document : " Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont cumulées et plafonnées à 15 % du montant de l'ensemble du marché " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5.2 du CCAP : " (...) Le planning général d'exécution pourra être recalé en cours de réalisation par l'entrepreneur et le maître d'oeuvre après accord du maître d'ouvrage afin de tenir compte des nécessités propres à ce type d'opération et en particulier des contraintes d'exploitation du site (dates d'arrêt des lignes pour raccordement (...) ; ce planning général d'exécution recalé sera rendu contractuel, les nouveaux délais officialisés par voie de compte-rendu de réunions " ;

3. Considérant que, pour juger que les retards constatés dans l'exécution du marché litigieux justifiaient l'application de pénalités de retard à hauteur du plafond prévu par l'article 5.4.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ce marché, la cour a énoncé, en premier lieu, que les parties avaient entendu prévoir, d'une part, un délai de trente-deux semaines courant à compter du début des prestations portant sur les seuls travaux à effectuer sur les équipements de combustion, ainsi que sur leur mise en service, à l'exclusion des études préliminaires et, d'autre part, un délai de sept semaines d'interruption programmée des lignes, cette interruption prenant fin avec leur mise en service industrielle permettant la marche probatoire, en deuxième lieu, que le dépassement de ce dernier délai justifiait, en application de l'article 5.4.1.4 du CCAP, l'application de pénalités de retard, en troisième lieu, qu'il n'était pas sérieusement contesté que le planning d'exécution recalé, établi en application des stipulations précitées de l'article 5.2 du CCAP, a fixé la date de début de la marche probatoire des lignes n°s 1 et 2, respectivement, au 11 novembre et au 18 novembre 2005 et, enfin, que la date de mise en service industrielle de ces lignes a été constatée par deux procès-verbaux des 24 novembre et 29 novembre 2005 ;

4. Considérant que, devant la cour, les sociétés Saacke et Endel avaient fait valoir que la hiérarchie des pièces contractuelles imposait de faire prévaloir les stipulations de l'acte d'engagement sur celles du CCAP et que les retards ne leur étaient pas imputables ; qu'en ne répondant pas à ces moyens et en ne mentionnant, en outre, ni le montant des pénalités appliquées ni le nombre de jours de dépassement des délais d'exécution, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en mentionnant que la mise en service industrielle permettait la marche probatoire et en énonçant que les dates de début de la marche probatoire des lignes d'incinération étaient fixées aux 11 et 18 novembre 2005, elle a en outre commis des erreurs de fait ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions reconventionnelles du SIEVD ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Saacke et Endel, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIEVD le versement aux sociétés Saacke et Endel d'une somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions reconventionnelles du SIEVD.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le SIEVD versera aux sociétés Saacke et Endel une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Saacke, à la société Endel et au syndicat mixte intercommunal pour l'exploitation, la gestion et la valorisation des déchets de la région de Rungis.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373891
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 373891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373891.20150211
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