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16/02/2015 | FRANCE | N°381058

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2015, 381058


Vu 1°, sous le n° 381058, la protestation, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme L...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription "Nord-Ouest", en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 2°, sous le n° 381112, la protestation, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...M...demeurant ... ; M. M...demande au Conseil d'Etat d'annul

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Vu 1°, sous le n° 381058, la protestation, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme L...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la circonscription "Nord-Ouest", en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 2°, sous le n° 381112, la protestation, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. R...M...demeurant ... ; M. M...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mai 2014 dans la circonscription "Nord-Ouest", en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les protestations de Mme B...et M. M...sont dirigées contre les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Nord-Ouest ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les griefs tenant aux dépenses électorales :

2. Considérant que si Mme B...soutient que les frais afférents au déplacement de M. H...C...pour soutenir l'une des listes en présence étaient constitutifs d'un financement prohibé de dépenses de campagne par une personne publique et, tout au moins, auraient dû figurer au compte de campagne de cette liste, les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir une liste ne sauraient être regardés comme ayant été engagés ou effectués en vue du scrutin au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et n'ont pas à figurer dans le compte de campagne de cette liste ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.M..., la circonstance que le parti populaire européen et le parti socialiste européen auraient participé au financement de campagnes de promotion sur internet en faveur respectivement de MM. N...et K...n'est pas de nature à conduire à les regarder comme ayant participé, par ce biais, au financement des campagnes électorales des listes présentées dans la circonscription en cause par l'Union pour un mouvement populaire et par le Parti socialiste ; que, de même, la circonstance que le site internet " Toute l'Europe ", qui serait en partie financé par des fonds publics, aurait fait une présentation positive du bilan de l'action de la Commission européenne sortante n'est pas de nature à conduire à le regarder comme ayant participé au financement de la campagne électorale des listes présentant des députés sortants ; qu'il en va de même pour le financement par la Commission européenne, à le supposer établi, de campagnes destinées à alimenter des sites internet d'éléments favorables à l'action de l'Union européenne ;

Sur les griefs tenant à la propagande électorale :

4. Considérant que si le requérant soutient que des irrégularités dans la mise à disposition et l'usage des panneaux d'affichage électoral ainsi que dans la mise en place d'emplacements spéciaux, prévus à cet effet au titre de l'article L. 51 du code électoral, ont eu lieu dans de nombreuses communes de la circonscription, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités aient présenté un caractère massif et prolongé, susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que si le requérant soutient que l'égalité entre les candidats a été rompue dès lors que la commission de propagande aurait permis à certaines listes de consulter la profession de foi et les bulletins déposés devant cette commission par d'autres listes, il résulte de l'instruction que cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats de nature à avoir altérer la sincérité du scrutin dès lors qu'il est constant que le délai pour déposer les professions de foi et les bulletins était le même pour toutes les listes ;

6. Considérant que le grief tiré de ce qu'un grand nombre d'électeurs n'aurait pas reçu les documents de propagande électorale adressés par voie postale, et notamment que les électeurs inscrits dans le département de Seine-Maritime, situé dans la circonscription Nord-Ouest, ont reçu les bulletins de la liste " Debout la France ! " destinés à la circonscription Centre, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée sur la sincérité du scrutin et les résultats de l'élection ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est (...) interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'envoi par voie électronique, la veille du scrutin, d'un message du candidat tête de liste de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) à l'adresse de ses partisans, dans lequel celui-ci se bornait à les remercier pour leur mobilisation et à appeler de ses voeux la victoire de sa formation, ne peut être regardé comme un acte de propagande électorale dont la diffusion irrégulière aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 88-1 et L. 97 du code électoral, qui prévoient les peines et amendes dont sont passibles les auteurs de certaines infractions, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'opérations électorales ; que, d'autre part, la seule circonstance que le candidat tête de la liste de l'UMP s'est abstenu, pendant la campagne, de s'exprimer publiquement sur son implication dans une affaire judiciaire avant d'effectuer des déclarations à ce sujet dans les médias postérieurement au scrutin n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs tenant aux opérations de vote :

9. Considérant que si le requérant fait valoir que les bulletins de sa liste auraient été indisponibles dans de nombreux bureaux de vote, il ne résulte pas de l'instruction que les retards de distribution, qui ne sont établis que pour la commune de Vernon, auraient constitué une manoeuvre et auraient été, eu égard aux écarts de voix entre listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la protestation de M.M..., que Mme B...et M. M...ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales contestées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Q...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de Mme B...et de M. M...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Q...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L...B..., à M. R...M..., à M. E...Q..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à Mme F...A..., à Mme I...G..., à M. D... P...et à M. O...J....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381058
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 381058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381058.20150216
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