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25/02/2015 | FRANCE | N°383214

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 février 2015, 383214


Vu la procédure suivante :

M. K...J..., Mme I...F..., M. G...C...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection de M.N..., de Mme B...et de M. E...comme conseillers municipaux à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-de-Lans (Isère). Par un jugement n° 1401721 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet 2014, 19 décembre 2014 et 13 février 2

015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.J..., MmeF..., M. C......

Vu la procédure suivante :

M. K...J..., Mme I...F..., M. G...C...et M. D...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection de M.N..., de Mme B...et de M. E...comme conseillers municipaux à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-de-Lans (Isère). Par un jugement n° 1401721 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet 2014, 19 décembre 2014 et 13 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.J..., MmeF..., M. C...et M. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de M.N..., de Mme B...et de M.E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Mont-de-Lans (Isère), la liste conduite par M. N... a recueilli 397 voix et douze sièges, tandis que la liste conduite par M. H...obtenait 261 voix et trois sièges ; que M. J..., MmeF..., M. C... et M.A..., qui sont électeurs de la commune, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M.N..., de Mme B...et de M.E... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le club nautique de Chambon est une association de la loi du 1er janvier 1901 qui exerce son activité sur le lac artificiel du barrage de Chambon dont EDF est le concessionnaire ; que la commune de Mont-de-Lans a été autorisée à occuper gratuitement le plan d'eau par une convention signée avec EDF afin qu'y soient pratiqués la baignade, la voile et le canotage ; que si les requérants soutiennent que, par une convention signée avec l'association, la commune a autorisé celle-ci à l'occuper gratuitement et à y faire pratiquer ces activités, la convention qu'ils produisent n'est pas signée par la commune de Mont-de-Lans mais par une commune voisine ; qu'il résulte de l'instruction que la commune n'exerce pas un contrôle sur l'association, en ce qui concerne notamment les tarifs et l'accueil des usagers, et que l'association ne réalise aucune prestation de services au profit de la commune ; que, par suite, l'association ne peut être regardée comme chargée de l'exécution d'un service public municipal ; que, dans ces conditions, quel que soit le rôle exercé par Mme B... dans l'association, elle n'est pas visée par l'inéligibilité prévue au 6° de l'article L. 231-6 du code électoral ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. N... exerce les fonctions de responsable de l'agence commerciale des Deux Alpes de la société Voies ferrées du Dauphiné, société d'économie mixte, dont le capital est détenu à... ; que si, dans le cadre de ces fonctions, il a en charge le suivi de la clientèle de l'agence et joue ainsi un rôle dans la politique commerciale de cette société sur le site des Deux Alpes, M. N... n'appartient pas aux organes de direction de la société Voies ferrées du Dauphiné et n'est pas signataire des contrats conclus entre la société et la commune de Mont-de-Lans ; que, dans ces conditions, faute d'exercer un rôle prédominant dans la société Voies ferrées du Dauphiné, il ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231-6 du code électoral ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation fournie par le directeur général de la société Deux Alpes loisirs, que M. L...E...a cédé, le 23 septembre 2010, les actions qu'il détenait dans cette société, qui assure l'exploitation des remontées mécaniques de la commune de Mont-de-Lans ; que, dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant exercé, à ce titre, dans les six mois qui ont précédé les opérations électorales du 23 mars 2014, les fonctions d'entrepreneur de services municipaux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; que ces dispositions permettent au juge de l'élection, s'il l'estime nécessaire, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un requérant de soulever, après le délai de protestation, des griefs tirés de manoeuvres frauduleuses en soutenant que de telles manoeuvres devraient entraîner, par voie de conséquence, l'inéligibilité d'un candidat en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

7. Considérant que les griefs tirés de ce que la campagne électorale se serait déroulée sur internet la veille du scrutin et que les candidats auraient bénéficié de dons de personnes morales en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral sont invoqués pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'ils sont, par suite, irrecevables, sans que puisse y faire obstacle les allégations selon lesquelles ces griefs devraient conduire le juge de l'élection à prononcer l'inéligibilité des candidats ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions tenant au délai dans lequel l'auteur d'une protestation peut soulever des griefs nouveaux ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.N..., Mme B...et M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.J..., MmeF..., M. C...et M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MmeB..., M. N...et M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K...J..., à Mme M...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 383214
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 383214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383214.20150225
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