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25/02/2015 | FRANCE | N°385397

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 385397


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 30 juin 2014 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt dans le délai légal du compte de campagne de M. A...B..., candidat aux élections municipales de Mainvilliers (Eure-et-Loir) organisées les 23 et 30 mars 2014.

Par un jugement n° 1402660 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la saisine de la Commission nati

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Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 30 juin 2014 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt dans le délai légal du compte de campagne de M. A...B..., candidat aux élections municipales de Mainvilliers (Eure-et-Loir) organisées les 23 et 30 mars 2014.

Par un jugement n° 1402660 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402660 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de juger qu'elle a à bon droit constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. (...) " ; qu'en application de l'article L. 52-15 du même code : " (...) Lorsque la [Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques] a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du même code, le juge de l'élection saisi sur ce fondement, " peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) " ;

2. Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le compte de campagne d'un candidat aux élections municipales d'une commune de plus de 9 000 habitants ayant recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés ne fasse apparaître aucune dépense ni aucune recette n'est pas de nature à le dispenser de déposer ce compte mais seulement de le faire présenter par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, sous réserve que le mandataire établisse une attestation d'absence de dépense et de recette ;

3. Considérant, d'autre part, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle constate le dépôt hors délai du compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; qu'il appartient alors seulement à ce dernier, régulièrement saisi, lorsqu'il estime que la commission a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ; qu'il doit, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral, tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., candidat aux élections municipales de Mainvilliers qui a obtenu 4,30 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin le 23 mars 2014, a déposé son compte de campagne, assorti d'une attestation de son mandataire financier établissant l'absence de toute recette ou dépense de campagne, le 3 juin 2014, soit hors du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 52-12, qui expirait le 30 mai 2014 à 18 heures ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de M.B... ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce retard, d'une durée de trois jours seulement, n'est pas imputable au candidat mais résulte des difficultés rencontrées par son mandataire malgré ses diligences pour obtenir de la banque l'attestation de clôture du compte de campagne ; qu'en outre, ce compte faisait apparaître des dépenses et des recettes de campagne nulles ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son inéligibilité en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa saisine aux motifs que le compte de campagne de M. B... ne faisait apparaître aucune dépense et recette et que l'intéressé avait, après l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 précité du code électoral, produit une attestation de son mandataire financier attestant l'absence de toute recette ou dépense, alors qu'il aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer son inéligibilité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le compte de M. B...a été rejeté à bon droit. Il n'y a pas lieu de déclarer M. B... inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385397
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 385397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385397.20150225
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