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25/02/2015 | FRANCE | N°385896

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 385896


Vu la procédure suivante :

M. D...C...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Poissy (Yvelines).

Par un jugement n° 1402293 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2014 du tribunal administratif de Versailles ;r>
2°) d'annuler l'élection municipale et communautaire qui s'est déroulée le 23 mars ...

Vu la procédure suivante :

M. D...C...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Poissy (Yvelines).

Par un jugement n° 1402293 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2014 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler l'élection municipale et communautaire qui s'est déroulée le 23 mars 2014 dans la commune de Poissy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 février 2015 présentée par M.C....

1. Considérant que, d'une part, le tribunal administratif de Versailles ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de M. C...en estimant que dans son courrier enregistré au tribunal administratif de Versailles le 28 mars 2014, il ne demandait pas l'annulation des élections ; que, d'autre part, des griefs non assortis de précisions suffisantes dans le délai de saisine du juge de l'élection sont irrecevables ; que si, dans le courrier enregistré le 28 mars 2014, M. C... faisait état de sa " suspicion " concernant les listes conduites par M. B... et M.E..., il se bornait à indiquer que " des candidats des deux listes n'ont pas fourni assez de documents prouvant leur attache fiscale ", sans préciser notamment les noms des candidats en cause ; qu'ainsi, à supposer qu'il ait entendu contester l'éligibilité de certains candidats, son grief, tel qu'il avait été présenté dans le délai de saisine du juge de l'élection, n'était pas suffisamment précis pour pouvoir être regardé comme mettant en cause la régularité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 octobre 2014 qu'il attaque, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à M. A...B..., à M. G... E..., à M. H...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385896
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 385896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385896.20150225
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