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27/02/2015 | FRANCE | N°376765

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 février 2015, 376765


Vu le pourvoi, enregistré le 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13012064 du 23 décembre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, sur la requête de M. B...A..., a, d'une part, annulé la décision de son directeur général du 31 janvier 2013 rejetant la demande d'asile de l'intéressé et lui refusant le bénéfice de la protection subsidi

aire, d'autre part, renvoyé pour un nouvel examen la demande devant l'Offic...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 13012064 du 23 décembre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, sur la requête de M. B...A..., a, d'une part, annulé la décision de son directeur général du 31 janvier 2013 rejetant la demande d'asile de l'intéressé et lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, renvoyé pour un nouvel examen la demande devant l'Office ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2015, présentée pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Capron, avocat de M. A...;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande ; que l'article L. 723-3 du même code dispose que : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 731-2 du même code, la Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 ;

3. Considérant qu'il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., de nationalité birmane, a formé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2012 ; que l'Office l'a convoqué, en application des dispositions de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un entretien prévu le 11 janvier 2013 ; que M. A...ne s'étant pas présenté à cet entretien, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 31 janvier 2013, sa demande ; que, sur la requête de M.A..., la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision de rejet et a renvoyé la demande à l'Office pour un nouvel examen ; que, pour ce faire, la Cour a relevé que la convocation pour l'entretien avait été expédiée à l'ancienne adresse de domiciliation de l'intéressé et jugé que le défaut de convocation était ainsi exclusivement imputable à l'Office ;

5. Considérant que s'il appartient au demandeur d'asile, qui est tenu en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'indiquer " l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 ", de signaler à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tout changement d'adresse pouvant survenir durant le déroulement de la procédure d'examen de la demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a jugé, en l'espèce, que M. A...avait indiqué son changement d'adresse en se rendant à l'Office le 27 avril 2012 et en présentant, à cette occasion, un récépissé d'autorisation provisoire de séjour portant mention de sa nouvelle adresse délivré le 23 avril 2012 par la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'en jugeant ainsi que l'intéressé avait valablement indiqué à l'Office son changement d'adresse au cours de la procédure pour en déduire que le défaut d'audition était imputable à l'Office, la Cour nationale du droit d'asile s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, dont la minute a été signée conformément à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 376765
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 376765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376765.20150227
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