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04/03/2015 | FRANCE | N°362645

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2015, 362645


Vu la procédure suivante :

La SCI Jean Rostand a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'hôtel-restaurant à l'enseigne " Kyriad " dont elle est propriétaire à Bonneuil-sur-Marne (94380). Par un jugement n°s 0907312, 0907313 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décem

bre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jean Rostand de...

Vu la procédure suivante :

La SCI Jean Rostand a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'hôtel-restaurant à l'enseigne " Kyriad " dont elle est propriétaire à Bonneuil-sur-Marne (94380). Par un jugement n°s 0907312, 0907313 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Jean Rostand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Jean Rostand ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue d'établir, au titre des années 2007 et 2008, la taxe foncière dont était redevable la SCI Jean Rostand à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Bonneuil-sur-Marne, l'administration en a déterminé la valeur locative selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts en retenant comme terme de comparaison le local-type inscrit sous le n° 32 au procès-verbal des opérations de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune ;

2. Considérant que l'article 1498 du code général des impôts dispose que " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

3. Considérant que, devant le tribunal administratif de Melun, la SCI Jean Rostand s'est bornée à soutenir que l'évaluation du local-type n° 32 avait été jugée irrégulière par le même tribunal dans un précédent jugement rendu le 3 juin 2008 et que l'administration n'avait pas apporté la preuve qu'il avait été évalué par comparaison avec un local-type régulièrement évalué, sans préciser en quoi cette évaluation aurait été irrégulière ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette évaluation aurait été irrégulière ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a ni méconnu les règles régissant la charge de la preuve ni méconnu son office en estimant de manière suffisamment motivée que la société ne pouvait se prévaloir d'un jugement rendu dans une autre instance et que, si le local-type n° 32 ne pouvait être regardé comme loué à la date du 1er janvier 1970, il n'était ni établi ni même allégué que l'hôtel situé à Créteil ayant servi de terme de référence pour son évaluation ne constituait pas un bien de même nature que ce local-type, qu'il ne correspondait pas à un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de la révision des évaluations foncières de la commune de Créteil, que cette commune ne présentait pas une situation analogue du point de vue économique avec celle de Bonneuil-sur-Marne et que l'hôtel n'avait pas été évalué conformément aux dispositions du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

4. Considérant que dès lors que le tribunal administratif a retenu le local-type proposé par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'immeuble, il n'a ni insuffisamment motivé son jugement ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner les termes de comparaison alternatifs proposés par la société requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Jean Rostand n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Jean Rostand est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Jean Rostand et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362645
Date de la décision : 04/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2015, n° 362645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362645.20150304
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