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04/03/2015 | FRANCE | N°371474

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2015, 371474


Vu la procédure suivante :

La société patrimoniale du Territoire de Belfort (SEMPAT) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire 28, rue Ernest Thierry Mieg à Belfort.

Par un jugement nos 1200746, 1201037 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Besançon a réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés

bâties à laquelle la SEMPAT a été assujettie et rejeté le surplus de ses conclusion...

Vu la procédure suivante :

La société patrimoniale du Territoire de Belfort (SEMPAT) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire 28, rue Ernest Thierry Mieg à Belfort.

Par un jugement nos 1200746, 1201037 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Besançon a réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SEMPAT a été assujettie et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Patrimoniale Du Territoire De Belfort (sempat) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société patrimoniale du Territoire de Belfort (SEMPAT) a présenté au tribunal administratif de Besançon deux demandes tendant à la réduction respectivement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de celle de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Belfort ; que la SEMPAT demande l'annulation de l'article 4 du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2. Considérant que, dans chacune des instances, la SEMPAT a présenté dans des mémoires en réplique un moyen nouveau tiré de l'existence d'une différence de superficie entre l'immeuble à évaluer et le local-type retenu justifiant, selon elle, que soit pratiqué un abattement sur la valeur locative d'une partie de son immeuble en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que ce moyen n'était pas inopérant ;

3. Considérant, d'une part, que, dans l'instance concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'instruction avait été rouverte par une ordonnance du 22 mai 2013 ; que, par suite, le mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2013 est parvenu avant la clôture de l'instruction ; que le tribunal administratif devait répondre au nouveau moyen soulevé dans le mémoire ;

3. Considérant, d'autre part, que le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que, dans l'instance concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, le mémoire de la SEMPAT enregistré le 27 mai 2013 aurait été déposé après la clôture de l'instruction ; que si une ordonnance du 27 février 2013 a fixé la clôture de l'instruction au 27 mars 2013, le second mémoire en défense produit par l'administration, enregistré au tribunal administratif le 27 mai 2013, a été communiqué à la société requérante ; que la communication de ce mémoire, après la clôture de l'instruction, a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que, dès lors, le mémoire de la SEMPAT en réponse à ce mémoire de l'administration, enregistré au tribunal administratif le 27 mai 2013, a été produit pendant l'instruction ; que le juge devait également répondre au moyen nouveau qu'il contenait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMPAT est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SEMPAT de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera à la société patrimoniale du Territoire de Belfort la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société patrimoniale du Territoire de Belfort et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371474
Date de la décision : 04/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2015, n° 371474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371474.20150304
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