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04/03/2015 | FRANCE | N°375653

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2015, 375653


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1112885 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1112885 du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 20 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus imposables, au titre de l'année 2006, une plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient omis de déclarer ; qu'ils ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au motif que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 ne leur avait pas été régulièrement notifiée et n'avait pu interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

2. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que lorsqu'il est constant que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et a été signé par le gardien de son immeuble et que le contribuable établit qu'il n'avait pas donné procuration à ce dernier pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la notification de ce pli ne peut être regardée comme régulière ;

3. Considérant que pour juger que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 avait été régulièrement notifiée à M. et Mme B...le 16 décembre suivant et qu'elle avait ainsi interrompu la prescription du droit de reprise prévu à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors que ceux-ci soutenaient que la signataire de l'avis de réception du pli contenant cette proposition de rectification était la gardienne de l'immeuble où ils résidaient et qu'elle ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés, la cour a jugé que l'attestation qu'ils produisaient, établie par cette gardienne, n'était pas suffisante, alors même que celle-ci ne disposait pas d'une procuration, pour établir qu'elle n'entretenait pas avec les requérants des relations lui donnant qualité pour recevoir les plis recommandés à eux destinés ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes public.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375653
Date de la décision : 04/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2015, n° 375653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375653.20150304
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