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06/03/2015 | FRANCE | N°370008

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 mars 2015, 370008


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...épouseA..., fille et unique héritière de M. C...B...décédé le 27 juin 2005, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles étaient assorties.

Par un jugement n° 1001281 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NC01175 du 14 ma

i 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant partiellement ce jugement, a décharg...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...épouseA..., fille et unique héritière de M. C...B...décédé le 27 juin 2005, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités dont elles étaient assorties.

Par un jugement n° 1001281 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NC01175 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant partiellement ce jugement, a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités dont elles étaient assorties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt n° 12NC01175 du 14 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêt attaqué ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...B..., épouse A...est la fille et unique héritière de M. C...B..., décédé le 27 juin 2005 ; que ce dernier exploitait à titre individuel un fonds de commerce pour lequel il avait conclu le 12 mai 2005 une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la société Antenne Plus, cessionnaire ; que, le 14 décembre 2005, Mme A...a cédé ce fonds de commerce à la société Antenne Plus ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise, l'administration fiscale a notifié à Mme A...une proposition de rectification l'informant que la plus-value nette constatée au titre de l'exercice 2005 devait être taxée au taux de 16% ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2013 qui, réformant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2012, a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme. " ; qu'aux termes de l'article 201 du même code, " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) / 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la promesse de vente de son fonds de commerce conclue le 12 mai 2005 par M. B...était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société cessionnaire le 31 mai 2005 au plus tard ; qu'en relevant que M. B...était décédé le 27 juin 2005 sans que cette condition ne soit réalisée et que Mme A...était devenue propriétaire de ce fonds de commerce, la cour a implicitement mais nécessairement jugé que la promesse de vente conclue le 12 mai 2005 était restée sans effet, faute de réalisation de la condition suspensive avant ce décès ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur la cession réalisée par Mme A...le 14 décembre 2005 et en ignorant la plus-value consécutive au décès de M.B..., qui était imposable en application des dispositions combinées du 2 de l'article 39 terdecies et de l'article 201 du code général des impôts, pour juger que la plus-value réalisée lors de la cession finalement intervenue le 14 décembre 2005 bénéficiait de l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt en date du 14 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme D...B..., épouseA....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370008
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 370008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370008.20150306
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